Cour de cassation-Chambres réunies-statuant en matière répressive en premier et dernier ressort. -Arrêt RP 22/CR du 2 septembre 2025 : Ministère public contre le prévenu Constant MUTAMBA TUNG UNGA. -Repères de l’arrêt :
1.La qualité d’agent public : La Cour a constaté qu’au moment des faits, en sa qualité de ministre d’Etat, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, le prévenu était incontestablement agent public. 2.La chose, objet du détournement : La Cour a relevé qu’il est sans intérêt de savoir si le prévenu a restitué la chose détournée, car cette infraction est consommée dès qu’il s’est approprié ou a procuré à autrui la chose qui lui avait été confiée ou remise, les circonstances postérieures, notamment la remise volontaire de la chose détournée à son propriétaire, étant sans influence sur l’existence de l’infraction. Elle a relevé plusieurs circonstances étayant cet élément. 3.Quant à l’élément moral, la Cour a retenu que le prévenu avait agi avec intention d’enrichir frauduleusement la société AA SARL, la cocontractante. Cette intention frauduleuse est déduite aussi bien de la violation constante et systématique des règles de procédures des marchés publics, de la précipitation avec laquelle il avait agi que du repentir tardif dont il a fait montre après coup. Elle a jugé que ces violations répétées des règles de procédure, l’opacité et la précipitation dans la passation de ce marché avaient pour objectif de capter les fonds de l’Etat en vue d’enrichir frauduleusement la société AA SARL. Cela est d’autant plus vrai que le procès-verbal de négociation relative au marché de construction du centre pénitentiaire daté du 16 décembre 2024 fait référence à la lettre n°… du 26 février 2025, qui lui est pourtant postérieure, par laquelle la DGCMP avait accordé l’autorisation spéciale au prévenu. 4.Peines : La Cour a dit établie l’infraction de détournement des deniers publics mise à charge du prévenu Constant MUTAMABA TUNGUNGA ; l’a condamné à 3 (trois) ans de travaux forcés ; a prononcé en outre contre lui les peines complémentaires ci-après : l’interdiction pour cinq ans après l’exécution de la peine, du droit de vote et du droit d’éligibilité ; l’interdiction d’accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu’en soit l’échelon ; la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation ; a ordonne la mainlevée de la saisie, la restitution de 19.900.000 USD et leur extourne dans le compte n°… intitulé MJ V/C FRI ouvert en les livres de la BI. Lire l’arrêt en intégralité (en forme anonymisation avec quelques pseudonymes). La suite de la décision est disponible ci-dessous et peut être téléchargée dans son intégralité pour consultation.