COMPRENDRE LA PLUS HAUTE JURIDICTION DE L'ORDRE JUDICIAIRE
Lâarticle 153 alinĂ©a1 de la constitution de la RDC du 18 fĂ©vrier 2006 consacre un ordre de juridictions judiciaires composĂ© des cours et tribunaux civils et militaires placĂ©s sous le contrĂŽle de la cour de cassation. Lâarticle 24 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compĂ©tences des juridictions de lâordre judiciaire consacre lâexistence dâune cour de cassation dont le siĂšge ordinaire est Ă©tabli dans la capitale de la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo. Son ressort sâĂ©tend sur lâensemble du territoire national. Historique La cour de cassation est relativement rĂ©cente en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo comparativement aux pays tels que la Belgique ou la France qui lâont inspirĂ©e et qui ont une tradition de cassation plus que centenaire. En effet, câest huit ans aprĂšs son accession Ă lâindĂ©pendance en 1960 que le pays se dota dâune cour de cassation Ă la suite de lâordonnance-loi n°248 du 10 juillet 1968 dĂ©nommĂ©e jadis cour suprĂȘme de justice, juridiction unique dotĂ©e des compĂ©tences en matiĂšre constitutionnelle, judiciaire et administrative, placĂ©e au sommet dâautres juridictions et exerçant sur celles-ci une autoritĂ© dĂ©finitive en droit et une suprĂ©matie doctrinale de par ses dĂ©cisions faisant jurisprudence. En raison de lâĂ©clatement des cours et tribunaux en trois ordres juridictionnels pour plus dâefficacitĂ©, de spĂ©cialitĂ© et de cĂ©lĂ©ritĂ© dans le traitement des dossiers, tel que consacrĂ© par la constitution du 18 fĂ©vrier 2006, la cour suprĂȘme de justice cessa dĂ©finitivement dâexister en 2018. Trois hautes juridictions furent ainsi installĂ©es : la cour constitutionnelle, la cour de cassation et le conseil dâEtat, chacune ayant hĂ©ritĂ© des compĂ©tences spĂ©cifiques de lâancienne cour suprĂȘme de justice. Les cours et tribunaux civils et militaires composant lâordre de juridictions judiciaires sont tous placĂ©s sous le contrĂŽle de la Cour de cassation.
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- Loi organique NÂș 13 / 011- B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compĂ©tences des juridictions de l'ordre judiciaire.
- Ordonnance NÂș 003 du 20 septembre 2018 portant rĂšglement intĂ©rieur de la Cour de cassationÂ
- Loi organique NÂș 13 /010 du 19 fĂ©vrier 2013 relative a la procĂ©dure devant la Cour de cassation.
âLoi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compĂ©tences des juridictions de l’ordre judiciaire
Exposé des motifs
La Constitution du 18 février 2006 institue trois ordres de juridictions :
– la Cour constitutionnelle ;
– les juridictions de l’Ordre judiciaire placĂ©es sous le contrĂŽle de la Cour de cassation ;
– les juridictions de l’Ordre administratif coiffĂ©es par le Conseil d’Etat.
La prĂ©sente loi organique dĂ©termine l’organisation, le fonctionnement et les compĂ©tences des juridictions de l’Ordre judiciaire, Ă l’exclusion des juridictions militaires rĂ©gies par une autre loi organique conformĂ©ment Ă l’article 153 de la constitution.
Elle est subdivisée en trois titres.
Le titre premier est consacrĂ© Ă l’organisation. et au fonctionnement des juridictions de l’Ordre judiciaire traite du personnel judiciaire, des juridictions et du MinistĂšre Public.
Le personnel judiciaire comprend les magistrats des juridictions de l’Ordre judiciaire, les agents de la police judiciaire des parquets, les officiers de police judiciaire et les agents de l’Ordre judiciaire des Cours, Tribunaux ·et Parquets.
Le deuxiĂšme titre est relatif Ă la compĂ©tence judiciaire. fixe les compĂ©tences des Cours et Tribunaux en matiĂšre rĂ©pressive, civile, commerciale et sociale. 1/dĂ©finit aussi les compĂ©tences spĂ©ciales de la Cour de cassation. Cette derniĂšre ne connaĂźt en principe pas du fond des affaires, sauf exceptions prĂ©vues par la prĂ©sente loi organique, notamment lorsqu’elle doit connaĂźtre en premier et dernier ressort des infractions commises par les bĂ©nĂ©ficiaires du privilĂšge de juridiction Ă©numĂ©rĂ©s Ă l’article 153 alinĂ©a 6 de la Constitution ainsi que de l’appel des arrĂȘts rendus au premier degrĂ© par les Cours d’appel en matiĂšre rĂ©pressive.
Le troisiĂšme titre traite des dispositions transitoires et finales.
Ă titre provisoire, lĂ oĂč il n’existe pas encore des Tribunaux de commerce et des Tribunaux du travail, il est instituĂ© au niveau des Tribunaux de grande instance des chambres spĂ©cialisĂ©es devant connaĂźtre des affaires relevant normalement de la compĂ©tence de ces juridictions.
De mĂȘme, le Tribunal de grande instance continue d’exercer les compĂ©tences du Tribunal de paix lĂ oĂč cette derniĂšre juridiction n’est pas encore installĂ©e.
Par ailleurs, le Tribunal de paix exerce les attributions dĂ©volues au Tribunal pour enfants instituĂ© par la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant en attendant l’installation de ce tribunal.
La prĂ©sente loi organique prĂ©voit le transfert en l’Ă©tat Ă la Cour de cassation dĂšs son installation, des affaires de sa compĂ©tence pendantes devant la Cour suprĂȘme de justice et la Haute Cour militaire.
Il est apparu nĂ©cessaire de laisser te Cour d’appel et la Cour suprĂȘme de justice exercer les compĂ©tences leur dĂ©volues en matiĂšre administrative par l’Ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant code de l’organisation et de la compĂ©tence judiciaires jusqu’Ă installation des juridictions de l’Ordre administratif. De mĂȘme, la Cour d’appel continuera de connaĂźtre du contentieux fiscal, en attendant l’installation effective de la Cour administrative d’appel.
Les deux exigences justifient le maintien en vigueur des articles 146 Ă 152 du susdit texte.
Telle est l’Ă©conomie gĂ©nĂ©rale de la prĂ©sente loi organique.
Loi
L’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat ont adoptĂ© ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE 1ER : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
CHAPITRE 1er : DU PERSONNEL JUDICIAIRE
Article 1er
Le personnel judiciaire comprend les magistrats, les agents de la police judiciaire des Parquets, les officiers de police judiciaire et ·les agents de l’ordre judiciaire des Cours, Tribunaux et Parquets civils et militaires.
Article 2
Sont magistrats :
1. Le Premier prĂ©sident, les PrĂ©sidents et les Conseillers de la Cour de cassation ; le Premier prĂ©sident, les PrĂ©sidents et les Conseillers de la Haute Cour militaire ; le Premier prĂ©sident, les PrĂ©sidents et les Conseillers de la Cour d’appel ; le Premier prĂ©sident, les PrĂ©sidents et les Conseillers de la ·Cour militaire et de la Cour militaire opĂ©rationnelle ; le PrĂ©sident et les juges des Tribunaux de grande instance ; le PrĂ©sident et les juges des Tribunaux de commerce ;
le Président et les juges des Tribunaux de travail ; le Président et les juges des Tribunaux militaires de garnison ; le Président et les juges des Tribunaux de paix ; le Président et les juges des Tribunaux militaires de police.
2. Le Procureur gĂ©nĂ©ral, les Premiers Avocats gĂ©nĂ©raux et les Avocats gĂ©nĂ©raux prĂšs la Cour de cassation ; l’Auditeur gĂ©nĂ©ral des forces armĂ©es, les Premiers Avocats gĂ©nĂ©raux des forces armĂ©es et les Avocats gĂ©nĂ©raux des forces armĂ©es prĂ©s la Haute Cour militaire ; le Procureur gĂ©nĂ©ral, les Avocats gĂ©nĂ©raux et les Substituts du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs les Cours d’Appel ; l’Auditeur militaire supĂ©rieur, les Avocats gĂ©nĂ©raux militaires et les Substituts de l’Auditeur militaire supĂ©rieur prĂšs les Cours militaires ; le Procureur de la RĂ©publique, les Premiers substituts et substituts du Procureur de la RĂ©publique prĂšs les Tribunaux de grande instance ; l’Auditeur militaire de garnison, les Premiers substituts et substituts de l’Auditeur de garnison prĂšs les Tribunaux militaires de garnison.
Article 3
Sont agents de l’Ordre judiciaire : les fonctionnaires et agents administratifs des greffes, des secrĂ©tariats des parquets, des services de la police .judiciaire des Parquets ainsi que les huissiers, lorsque ceux-ci sont de carriĂšre. Ils sont tous rĂ©gis par le statut du personnel de carriĂšre des services publics de l’Ătat.
Article 4
Les agents de la police judiciaire des Parquets sont officiers de police judiciaire. Leur compĂ©tence s’Ă©tend Ă toutes les infractions et sur tout le territoire de la RĂ©publique.
Article 5
Sont officiers de police judiciaire ceux auxquels cette qualitĂ© est confĂ©rĂ©e par la loi ou par arrĂȘtĂ© du ministre ayant la justice dans ses attributions.
Le Ministre ayant la Justice dans ses attributions peut par arrĂȘtĂ© confĂ©rer la qualitĂ© d’officier de police judiciaire soit par nomination personnelle, soit par commission gĂ©nĂ©rale Ă une catĂ©gorie d’agents des services publics, des Ă©tablissements publics ou des entreprises publiques ou privĂ©es. L’arrĂȘtĂ© dĂ©termine la compĂ©tence matĂ©rielle et territoriale.
Les officiers de police judiciaire du Parquet sont chacun régis par le statut dont ils relÚvent.
CHAPITRE II : DES JURIDICTIONS
Section 1Úre : Des dispositions générales
Article 6
Les juridictions de l’Ordre judiciaire sont : les tribunaux de paix, les tribunaux militaires de police, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce, les tribunaux du travail, les tribunaux militaires de garnison, les Cours militaires, les Cours militaires opĂ©rationnelles, les Cours d’appel, la Haute Cour militaire et la Cour de cassation.
L’organisation, la compĂ©tence et le fonctionnement des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail sont fixĂ©s par les lois qui les instituent.
Les rĂšgles de compĂ©tence, d’organisation et de fonctionnement des juridictions militaires sont fixĂ©es par une loi organique distincte conformĂ©ment Ă l’article 156 de la Constitution.
Les juridictions spĂ©cialisĂ©es de l’Ordre judiciaire non visĂ©es par la prĂ©sente loi organique sont créées et organisĂ©es conformĂ©ment aux dispositions de l’article 149, alinĂ©a 5, de la Constitution.
Section 2 : Des Tribunaux de paix
Sous – section 1Ăšre : Du ressort
Article 7
Il existe un ou plusieurs tribunaux de paix dans chaque territoire, ville et commune.
Toutefois, il peut ĂȘtre créé un seul Tribunal de paix , pour deux ou plusieurs territoires, villes et communes.
Le siÚge ordinaire et le ressort des tribunaux de paix sont fixés par décret du Premier ministre.
Article 8
Il peut ĂȘtre créé dans le ressort d’un tribunal de paix un ou plusieurs siĂšges secondaires. Leurs siĂšges et ressorts sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du Ministre ayant la Justice dans ses attributions.
Sous-section 2 : De la composition et de l’organisation.
Article 9
Le Tribunal de paix est composĂ© d’un PrĂ©sident et des juges.
En cas d’absence ou d’empĂȘchement, le prĂ©sident est remplacĂ© par le juge. le plus ancien d’aprĂšs la date et l’ordre des nominations.
Article 10
Le Tribunal de paix siĂšge au nombre de trois juges en matiĂšre rĂ©pressive, d’un seul juge en matiĂšre civile. Toutefois, il siĂšge au nombre de trois juges lorsqu’il y a lieu de faire application de la coutume locale. Dans ce cas, deux des trois juges sont des notables du lieu dĂ©signĂ© par le PrĂ©sident de la juridiction.
Le notable ainsi assumĂ© prĂȘte, devant le prĂ©sident, le serment suivant : « Je jure de respecter la Constitution et les lois de la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo et de remplir loyalement et fidĂšlement, avec honneur et dignitĂ©, les fonctions qui me sont confiĂ©es ».
Article 11
Le Président ou celui qui le remplace est chargé de la répartition du service.
Article 12
Il y a dans chaque Tribunal de paix un greffier qui peut ĂȘtre assistĂ© d’un ou de plusieurs adjoints.
Article 13
Le Tribunal de paix siĂšge avec l’assistance d’un greffier et le concours du MinistĂšre public.
Section 3 : Des Tribunaux de grande instance
Sous-section 1Ăšre : Du ressort
Article 14
Il existe un ou plusieurs tribunaux de grande instance dans chaque ville. Toutefois il peut ĂȘtre installĂ© un seul Tribunal de grande instance pour deux ou plusieurs territoires.
Le siÚge ordinaire et le ressort de ces tribunaux sont fixés par décret du Premier ministre.
Sous-section 2 : De la composition et de l’organisation.
Article 15
Le Tribunal de grande instance est composĂ© d’un prĂ©sident et des juges.
En cas d’absence ou d’empĂȘchement, le prĂ©sident est remplacĂ© par le juge le plus ancien, d’aprĂšs la date et l’ordre de nominations.
Article 16
. Le Tribunal de grande instance siĂšge au nombre de trois juges.
Dans le cas oĂč l’effectif des juges du tribunal de grande instance prĂ©sents au lieu oĂč le Tribunal tient une audience ne permet pas de composer le siĂšge, le PrĂ©sident du Tribunal peut assumer, au titre de juge, sur rĂ©quisition motivĂ©e du Procureur de la RĂ©publique, un magistrat du Parquet prĂšs le tribunal de grande instance, un avocat ou un dĂ©fenseur judiciaire rĂ©sidant en ce lieu ou un magistrat militaire du tribunal militaire de garnison ou du parquet militaire prĂšs cette juridiction.
Article 17
L’avocat ou le dĂ©fenseur judiciaire assumĂ© prĂȘte entre les mains du prĂ©sident, le serment prĂ©vu Ă l’article 10 de la prĂ©sente loi organique.
Article 18
Les dispositions des articles 11 Ă 13 de la prĂ©sente loi organique s’appliquent mutatis mutandis aux tribunaux de grande instance.
Section 4 : Des Cours d’appel
Sous-section 1Ăšre : Du ressort
Article 19
Il existe une ou plusieurs Cours d’appel dans chaque province et dans la Ville de Kinshasa.
Le siĂšge ordinaire et le ressort de la Cour d’appel sont fixĂ©s par dĂ©cret du Premier ministre.
Sous-section 2 : De la composition et de l’organisation
Article 20
La Cour d’appel est composĂ©e d’un Premier prĂ©sident, d’un ou de plusieurs PrĂ©sidents et de Conseillers.
En cas d’absence ou d’empĂȘchement, le Premier PrĂ©sident est remplacĂ© d’aprĂšs l’ordre des nominations par le PrĂ©sident le plus ancien et ce dernier par le Conseiller le plus ancien.
Article 21
Le Premier Président est chargé de la répartition du service.
Le service d’ordre intĂ©rieur des Cours et Tribunaux est rĂ©glĂ© par ordonnance du Premier prĂ©sident de la Cour d’appel.
Article 22
La Cour d’appel siĂšge au nombre de trois membres. Toutefois, elle siĂšge au nombre de cinq membres pour les infractions prĂ©vues au Statut de Rome de la Cour pĂ©nale internationale.
Article 23
Les dispositions des articles 12 et 13 de la prĂ©sente loi organique s’appliquent mutatis mutandis Ă la Cour d’appel.
Section 5 : De la Cour de cassation
Sous-section 1Ăšre : Du ressort
Article 24
Il existe une Cour de cassation dont le siÚge ordinaire est établi dans la capitale de la République Démocratique du Congo.
Le ressort de la Cour de cassation s’Ă©tend sur l’ensemble du territoire national. Les Cours et Tribunaux civils et militaires de l’ordre judiciaire sont placĂ©s sous son contrĂŽle.
Sous-section 2 : De la composition et de l’organisation
Article 25
La Cour de cassation comprend un Premier président, des Présidents et des Conseillers.
Article 26
Le Premier prĂ©sident de la Cour de cassation est chargĂ© de l’administration .de la Cour. Il fixe par ordonnance son rĂšglement intĂ©rieur.
Article 27
Les dispositions de l’article 20 alinĂ©a 2 de la prĂ©sente loi organique sont applicables mutatis mutandis Ă la Cour de cassation.
Article 28
Certains magistrats du siĂšge et du Parquet choisis sur les mĂ©rites de leurs publications par le Conseil supĂ©rieur de la magistrature, peuvent ĂȘtre affectĂ©s Ă la Cour de cassation en qualitĂ© de conseillers rĂ©fĂ©rendaires. Ceux-ci assistent les magistrats de la Cour et du parquet gĂ©nĂ©ral dans l’accomplissement de leur mission. Ils sont affectĂ©s conformĂ©ment au statut des magistrats.
Article 29
Le premier prĂ©sident de la Cour de cassation est assistĂ© d’un cabinet dont le personnel est choisi par lui.
Article 30
Le greffe est dirigĂ© par un Greffier en chef. Celui-ci a le grade de SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’Administration publique. Il est assistĂ© d’un ou de plusieurs greffiers.
Sous-section 2 : Des formations de la Cour de cassation
Article 31
La Cour de cassation comprend trois formations :
1. les chambres ;
2. les chambres restreintes ;
3. les chambres réunies.
Article 32
La Cour de cassation comprend quatre chambres :
1. la chambre des pourvois en cassation en matiĂšre civile ;
2. la chambre des pourvois en cassation en matiĂšre commerciale ;
3. la chambre des pourvois en cassation en matiÚre sociale ainsi que des procédures spéciales devant la Cour de cassation ;
4. la chambre des pourvois en cassation en matiĂšre pĂ©nale ‘et des appels des arrĂȘts rendus au premier degrĂ© par les Cours d’appel en matiĂšre rĂ©pressive.
Chaque chambre siĂšge au nombre de cinq membres.
Elle est prĂ©sidĂ©e par son PrĂ©sident. Celui-ci est remplacĂ© par le plus ancien des conseillers en cas d’absence ou d’empĂȘchement.
Le Premier président peut présider toute chambre de la Cour.
Article 33
Chacune des chambres comprend une formation restreinte composée des trois membres désignés par le Premier président de la Cour.
La Chambre restreinte statue sur les pourvois manifestement irrecevables ou lorsque la cause ne relÚve pas, de façon évidente, de la compétence de la Cour de cassation.
Ă la demande de la composition, le pourvoi soumis Ă la formation restreinte peut ĂȘtre renvoyĂ© Ă la composition normale de la chambre.
Article 34
La Cour de cassation, chambres réunies, comprend tous les Présidents des chambres ainsi que les Conseillers les plus anciens de chaque chambre.
Le Premier Président convoque et préside les chambres réunies de la Cour de Cassation.
En cas d’absence ou d’empĂȘchement du Premier prĂ©sident, les chambres rĂ©unies sont convoquĂ©es et prĂ©sidĂ©es conformĂ©ment aux dispositions des articles 20 alinĂ©a 2 et 27 de la prĂ©sente loi organique.
Dans ce cas, un autre Conseiller de sa chambre est désigné dans la composition.
Les chambres réunies siÚgent au nombre de sept membres au moins. Dans tous les cas, elles siÚgent en nombre impair.
Article 35
Les chambres réunies connaissent :
1. des pourvois qui soulĂšvent des questions de principe ;
2. des pourvois portant sur des matiĂšres complexes susceptibles de recevoir des solutions divergentes ;
3. des pourvois soumis Ă la Cour de cassation lorsque le juge de renvoi ne s’est pas conformĂ© au point de droit jugĂ© par elle ;
4. des pourvois introduits aprĂšs cassation contre le jugement ou l’arrĂȘt rendu par la juridiction de renvoi ;
5. des pourvois du Procureur général introduits sur injonction du Ministre de la Justice ;
6. des pourvois du Procureur gĂ©nĂ©ral introduits dans le seul intĂ©rĂȘt de la loi ;
7. de tout pourvoi lorsque le Procureur général ou un Président de chambre le sollicite ;
8. des pourvois introduits pour la deuxiĂšme fois aprĂšs cassation et concernant la mĂȘme cause et les mĂȘmes parties ;
9. des renvois ordonnĂ©s aprĂšs cassation en matiĂšre d’infractions intentionnelles flagrantes ou rĂ©putĂ©es telles ;
10. des cas de revirement de jurisprudence de la Cour ;
11. au fond en premier et dernier ressort des infractions commises par les personnes visĂ©es Ă l’article 93 de la prĂ©sente loi organique.
Article 36
En toutes affaires, la Cour de cassation siĂšge avec le concours du MinistĂšre public et l’assistance du greffier.
Section 6. :. Des dispositions communes
Sous-section 1Ăšre : Des greffiers et des huissiers
Article 37
Le greffier assiste le juge dans les actes et procĂšs- verbaux de son ministĂšre. Il les signe avec lui.
Si un acte, un arrĂȘt ou un jugement ne peut ĂȘtre signĂ© par .le greffier qui y a concouru, le juge constate l’impossibilitĂ© Sur l’acte Ă signer et le signe seul.
Article 38
Le greffier garde les minutes, registres et tous les actes affĂ©rents Ă la juridiction prĂšs laquelle il est Ă©tabli. Il dĂ©livre les grosses, expĂ©ditions et extraits des arrĂȘts ou jugements et ordonnances, Ă©crit ce qui est prononcĂ© ou dictĂ© par le juge et dresse acte de diverses formalitĂ©s dont l’accomplissement doit ĂȘtre constatĂ©.
Article 39
En cas d’absence ou d’empĂȘchement, le greffier est remplacĂ© par un de ses adjoints ou, Ă dĂ©faut, par toute personne majeure assumĂ©e par le juge.
Article 40
Les huissiers sont chargés du service intérieur des Cours et Tribunaux et de la signification de tous les exploits.
Le prĂ©sident de la juridiction dĂ©signe les huissiers parmi les agents de l’ordre judiciaire mis Ă sa disposition.
Les présidents des tribunaux de grande instance et les présidents des tribunaux de paix peuvent désigner des huissiers suppléants parmi les agents administratifs des services publics de leur ressort.
Ces huissiers supplĂ©ants ne peuvent ĂȘtre chargĂ©s du service intĂ©rieur des tribunaux.
Sous-section 2 : Du dĂ©libĂ©rĂ© et du prononcĂ© des arrĂȘts et jugements
Article 41
Les délibérés sont secrets.
Le juge le moins ancien du rang le moins élevé donne son avis le premier ; le président le dernier.
Article 42
Les dĂ©cisions sont prises Ă la majoritĂ© des voix. Toutefois, en matiĂšre rĂ©pressive, s’il se forme plus de deux opinions dans le dĂ©libĂ©rĂ© le juge qui a Ă©mis l’opinion la moins favorable au prĂ©venu est tenu de se rallier Ă l’une des deux autres opinions.
En matiĂšre de droit privĂ©, s’il se forme plus de deux opinions, le juge le moins ancien, du rang le moins Ă©levĂ© est tenu de se rallier Ă l’une des deux autres opinions.
Article 43
La chambre qui prend une cause en délibéré en indique la date du prononcé.
Le prononcé intervient au plus tard dans les trente jours en matiÚres civile, commerciale ou sociale et dans les dix jours en matiÚre répressive.
Toutefois, le chef de la juridiction peut, à la demande de la chambre saisie, et si les éléments de la cause le justifient ou en cas de force majeure dûment prouvée, proroger ce délai de quinze jours en matiÚres civile, commerciale ou sociale et de cinq jours en matiÚre répressive par une ordonnance motivée, laquelle est aussitÎt signifiée aux parties.
En matiĂšre pĂ©nale, lorsque le jugement ou l’arrĂȘt est prononcĂ© en l’absence des .parties et au-delĂ du dĂ©lai sans notification prĂ©alable de la date du prononcĂ© aux parties, le dĂ©lai de recours court Ă partir de la signification de la dĂ©cision.
Sous-section 3 : De la surveillance administrative des juridictions
Article 44
La Cour de cassation et, dans leurs ressorts respectifs, les Cours et Tribunaux, ont droit’ de surveillance et d’inspection sur les juridictions infĂ©rieures.
La surveillance est exercée par le chef de la juridiction ou par son remplaçant.
Sous-section 4 : Des audiences foraines
Article 45
S’ils l’estiment nĂ©cessaire pour la bonne administration de la justice ; les Cours et Tribunaux peuvent siĂ©ger dans toutes les localitĂ©s de leur ressort.
Article 46
Le Ministre ayant la justice dans ses attributions peut Ă©tablir, pour toutes les juridictions, des siĂšges secondaires dans la mĂȘme localitĂ© ou les localitĂ©s de leurs ressorts autres que celles oĂč sont Ă©tablis leurs siĂšges ordinaires.
Dans ce cas, il détermine le nombre et la périodicité des sessions qui y seront tenues et y affecte un greffier chargé de recevoir des actes de procédure.
Le greffier peut ĂȘtre chargĂ© d’exercer ses fonctions auprĂšs de toutes les juridictions dont le siĂšge principal ou secondaire est Ă©tabli dans la mĂȘme localitĂ©.
Article 47
L’itinĂ©rance ne peut empĂȘcher le fonctionnement de la juridiction au siĂšge ordinaire.
Article 48
Avant d’entrer en fonction, toute personne appelĂ©e Ă remplir les fonctions de greffier ou d’huissier prĂȘte verbalement devant la juridiction ou par Ă©crit entre les mains du magistrat qui l’a dĂ©signĂ©e ou assumĂ©e, le serment suivant : « Je jure de remplir fidĂšlement et loyalement les fonctions qui me sont confiĂ©es ».
Sous-section 5 : De l’impartialitĂ© des membres des Cours et Tribunaux
Paragraphe 1er. : De la récusation et du déport
Article 49
Tout juge peut ĂȘtre rĂ©cusĂ© pour l’une des causes limitativement Ă©numĂ©rĂ©es ci-aprĂšs :
1. si lui ou son conjoint a un intĂ©rĂȘt personnel quelconque dans l’affaire ;
2. si lui ou son conjoint est parent ou alliĂ© soit en ligne directe, soit en ligne collatĂ©rale jusqu’au troisiĂšme degrĂ© inclusivement de l’une des parties, de son avocat ou de son mandataire ;
3. s’il existe une amitiĂ© entre lui et l’une des parties ;
4. s’il existe des liens de dĂ©pendance Ă©troite Ă titre de domestique, dĂ© serviteur ou d’employĂ© entre lui et l’une des parties ;
5. s’il existe une inimitiĂ© entre lui et l’une des parties ;
6. s’il a dĂ©jĂ donnĂ© son avis dans l’affaire ;
7. s’il est dĂ©jĂ intervenu dans l’affaire en qualitĂ© de juge, de tĂ©moin, d’interprĂšte, d’expert, d’agent de l’administration, d’avocat ou de dĂ©fenseur judiciaire ;
8. s’il est dĂ©jĂ intervenu dans l’affaire en qualitĂ© d’officier de police judiciaire ou d’officier du MinistĂšre Public.
Article 50
Celui qui veut rĂ©cuser le fait sous peine d’irrecevabilitĂ© dĂšs qu’il a connaissance de la cause de rĂ©cusation et au plus tard avant la clĂŽture des dĂ©bats, par une dĂ©claration motivĂ©e et actĂ©e au greffe de la juridiction dont le juge mis en cause fait partie.
Le greffier de la juridiction notifie la dĂ©claration de rĂ©cusation au prĂ©sident de la juridiction ainsi qu’au juge mis en cause. Ce dernier fait une dĂ©claration Ă©crite ou verbale, actĂ©e par le greffier dans les deux jours de la notification de l’acte de rĂ©cusation.
Article 51
La juridiction à laquelle appartient le juge mis en cause statue sur la récusation toutes affaires cessantes et dans la forme ordinaire, la partie récusante entendue.
Le juge mis en cause ne peut faire partie du siÚge appelé à statuer sur la récusation.
Article 52
Si le tribunal statuant en premier ressort rejette la rĂ©cusation, il peut ordonner, pour cause d’urgence, que le siĂšge comprenant le juge ayant fait l’objet de la rĂ©cusation rejetĂ©e poursuive l’instruction de la cause, nonobstant appel.
Article 53
Si le jugement rejetant la rĂ©cusation est maintenu par la juridiction d’appel, celle-ci peut, aprĂšs avoir appelĂ© le rĂ©cusant, le condamner Ă une amende de cinq cent mille francs congolais, sans prĂ©judice des dommages â intĂ©rĂȘts envers le juge mis en cause.
Les dĂ©cisions sur la rĂ©cusation intervenues au premier degrĂ© devant la Cour d’appel sont susceptibles d’appel devant la Cour de cassation.
Lorsque la rĂ©cusation est dirigĂ©e contre un magistrat siĂ©geant Ă la Cour de cassation, cette juridiction peut, en cas de rejet de la rĂ©cusation, prononcer les condamnations prĂ©vues Ă l’alinĂ©a premier.
Article 54
En cas d’infirmation du jugement rejetant la rĂ©cusation, le juge d’appel annule toute la procĂ©dure du premier degrĂ© qui en est la suite et renvoie les parties devant le mĂȘme tribunal pour y ĂȘtre jugĂ©es par un autre juge ou devant un tribunal voisin du mĂȘme degrĂ©, sans prĂ©judice de l’action disciplinaire.
Les dispositions relatives Ă la rĂ©cusation sont applicables Ă l’officier du MinistĂšre Public lorsqu’il intervient par voie d’avis.
Article 56
Le juge se trouvant dans une des hypothĂšses prĂ©vues Ă l’article 49 de la prĂ©sente loi organique est tenu de se dĂ©porter, sous peine de poursuites disciplinaires.
Article 57
Le juge qui désire se déporter informe le -Président de la juridiction à laquelle il appartient en vue de pourvoir à son remplacement.
Article 58
Les dispositions relatives au dĂ©port sont applicables Ă l’officier du MinistĂšre Public lorsqu’il intervient par voie d’avis.
Article 59
L’inculpĂ© qui estime que l’officier du MinistĂšre Public appelĂ© Ă instruire son affaire se trouve dans l’une des hypothĂšses prĂ©vues Ă l’article 50 de la prĂ©sente loi organique, adresse au chef hiĂ©rarchique, une requĂȘte motivĂ©e tendant Ă voir ce magistrat ĂȘtre dĂ©chargĂ© de l’instruction de la cause. Il est rĂ©pondu Ă cette requĂȘte par une ordonnance motivĂ©e, non susceptible de recours, qui doit ĂȘtre rendue dans les dĂ©lais de quarante-huit heures, le magistrat mis en cause entendu.
Paragraphe 2. Des renvois de juridiction
. Article 60
Le Tribunal de grande instance peut, pour cause de sĂ»retĂ© publique ou de suspicion lĂ©gitime, renvoyer la connaissance d’une affaire, d’un Tribunal de paix de son ressort Ă un autre Tribunal de paix du mĂȘme ressort.
La Cour d’appel peut, pour les mĂȘmes causes, renvoyer la connaissance d’une affaire d’un tribunal de grande instance de son ressort Ă un autre Tribunal de grande instance du mĂȘme ressort.
La Cour de cassation peut, pour les mĂȘmes causes, renvoyer la connaissance d’une affaire d’une Cour d’appel Ă une autre ou d’une juridiction du ressort d’une Cour d’appel Ă une juridiction de mĂȘme rang du ressort d’une autre Cour d’appel.
La requĂȘte aux fins de renvoi pour cause de sĂ»retĂ© publique ou de suspicion lĂ©gitime peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e, soit par le Procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, soit par l’officier du MinistĂšre Public prĂšs la juridiction saisie.
Pour cause de suspicion, la requĂȘte peut Ă©galement ĂȘtre prĂ©sentĂ©e par les parties. Elle est introduite par Ă©crit.
La juridiction saisie de la demande de renvoi donne acte du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte.
Sur production d’une expĂ©dition de cet acte par le MinistĂšre Public ou par la partie la plus diligente, la juridiction saisie quant au fond surseoit Ă statuer.
La date d’audience est notifiĂ©e Ă toutes les parties en cause dans les formes et dĂ©lais ordinaires.
Les débats se déroulent de la maniÚre suivante :
1. le requérant expose ses moyens ;
2. la partie adverse présente ses observations ;
3. le MinistĂšre Public donne son avis s’il Ă©chet ;
4. le tribunal clĂŽt les dĂ©bats et prend l’affaire en dĂ©libĂ©rĂ©.
Une expĂ©dition du jugement ou de l’arrĂȘt de renvoi sera transmise, tant au greffe de la juridiction saisie qu’au greffe de la juridiction Ă laquelle la connaissance de l’affaire a Ă©tĂ© renvoyĂ©e.
La dĂ©cision sur la requĂȘte est rendue dans la huitaine de la prise en dĂ©libĂ©rĂ© de l’affaire. Elle n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel.
Article 62
Si la requĂȘte aux fins de renvoi pour cause de suspicion lĂ©gitime est dĂ©clarĂ©e non fondĂ©e, la juridiction saisie peut, aprĂšs avoir appelĂ© le requĂ©rant, le condamner Ă l’amende prĂ©vue Ă l’article 53 de la prĂ©sente loi organique sans prĂ©judice des dommages- intĂ©rĂȘts envers les juges composant la juridiction mise en cause.
Sous-section 6 : Des vacances
Article 63
Les Cours et Tribunaux prennent des vacances qui sont mises à profit pour des congés de reconstitution de leurs magistrats et de leur personnel.
Les vacances commencent le 15 août et se terminent le 15 octobre de chaque année.
Il n’est tenu, au cours des vacances, que les audiences strictement nĂ©cessaires pour. le jugement des causes dĂ©clarĂ©es urgentes par les Premiers prĂ©sidents des Cours et les PrĂ©sidents des Tribunaux ou pour le prononcĂ© des arrĂȘts et jugements.
Toutefois, l’instruction et le jugement des affaires rĂ©pressives ne peuvent ni ĂȘtre empĂȘchĂ©s, ni ĂȘtre retardĂ©s ou interrompus.
Article 64
Le 15 octobre de chaque année, la Cour de cassation se réunit en audience solennelle et publique au cours de laquelle le Premier président prononce un discours, le Procureur général une mercuriale et le bùtonnier du Barreau prÚs la Cour de cassation une allocution.
Il est tenu une audience similaire devant chaque Cour d’appelle 29 octobre de chaque annĂ©e.
CHAPITRE III : DU PARQUET OU MINISTĂRE PUBLIC
Section 1Ăšre : De l’institution
Article 65
Il est institué un Parquet prÚs chaque juridiction. Le parquet est ainsi constitué- :
– prĂšs le Tribunal de paix, d’un premier substitut du Procureur de la RĂ©publique auquel sont adjoints un ou plusieurs substituts du Procureur de la RĂ©publique ;
– prĂšs le Tribunal de grande instance, d’un Procureur de la RĂ©publique assistĂ© d’un ou de plusieurs Premiers Substituts et d’un ou plusieurs Substituts du Procureur de la RĂ©publique ;
– prĂšs la Cour d’appel, d’un Procureur gĂ©nĂ©ral assistĂ© d’un ou plusieurs Avocats gĂ©nĂ©raux et d’un ou plusieurs Substituts du Procureur gĂ©nĂ©ral ;
– prĂšs la Cour de cassation, d’un Procureur gĂ©nĂ©ral assistĂ© d’un ou plusieurs Premiers avocats gĂ©nĂ©raux et d’un ou plusieurs. Avocats gĂ©nĂ©raux.
Section 2 : Des attributions
Article 66
Le MinistĂšre public surveille l’exĂ©cution des actes lĂ©gislatifs, des actes rĂ©glementaires et des dĂ©cisions de justice.
Il poursuit d’office cette exĂ©cution dans les dispositions qui intĂ©ressent l’ordre public.
Il a la surveillance de tous les officiers de police judiciaire, des officiers publics et des officiers ministĂ©riels, sauf des agents du greffe et de l’office des huissiers.
Il veille au maintien de l’ordre dans les Cours et tribunaux sans prĂ©judice des pouvoirs du Juge qui a la police de l’audience.
II· assiste Ă toutes les audiences de la Cour de cassation, des Cours d’appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux de commerce, des tribunaux de travail et des tribunaux de paix. Il ne prend pas part au dĂ©libĂ©rĂ©.
Article 67
En matiÚre répressive, le MinistÚre public recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République.
Il reçoit les plaintes et les dĂ©nonciations, accomplit tous les actes d’instruction et saisit les Cours et tribunaux.
Article 68
En matiĂšre de droit privĂ©, le MinistĂšre public intervient soit par voie d’avis, soit par voie d’action.
Il donne obligatoirement son avis dans les cas prévus par la loi.
Il peut agir par voie d’action principale dans l’intĂ©rĂȘt de toute personne physique lĂ©sĂ©e qui serait inapte Ă ester en justice, Ă assurer sa dĂ©fense et Ă y pourvoir.
Il peut par voie de requĂȘte Ă©crite, demander au PrĂ©sident de la juridiction, la dĂ©signation d’un conseil ou d’un dĂ©fenseur chargĂ© d’assister les personnes visĂ©es Ă l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.
Il agit d’office comme, partie principale ou intervenante dans les cas spĂ©cifiĂ©s par la loi et chaque fois que l’intĂ©rĂȘt public exige son concours.
Article 69
Sont obligatoirement communiqués pour avis au MinistÚre Public :
1° les causes concernant l’Ătat, les provinces, les entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es, les Ă©tablissements publics et les entreprises publiques ;
2.° les procĂ©dures relatives Ă l’absence des personnes, aux actes de l’Ă©tat civil, Ă l’ouverture, Ă l’organisation et au fonctionnement des tutelles, la mise sous conseil judiciaire ainsi que les litiges relatifs aux successions ;
3° les demandes qui intĂ©ressent les mineurs, les interdits, et les personnes placĂ©es sous curatelle ou qui concernent l’administration ‘du patrimoine des faillis ;
4 ° les déclinatoires sur incompétence, litispendance ou connexité et les renvois de juridiction ;
5 ° les actions civiles introduites en raison d’un dĂ©lit de presse ;
6° les rĂ©cusations, prises Ă partie, rĂšglement de juges, requĂȘtes civiles et faux incidents civils ;
7° les procédures en matiÚre de faillite ou de concordat judiciaires ;
8 ° les contestations relatives au droit du travail et au régime de la sécurité sociale des travailleurs·
9 ° les causes mues par les personnes qui ‘sont admises soit comme indigentes, soit comme inaptes Ă ester ou Ă se dĂ©fendre en justice chaque fois que l’assistance judiciaire a Ă©tĂ© accordĂ©e.
L’avis du MinistĂšre Public est donnĂ© par Ă©crit dans les trente jours aprĂšs que la cause lui ait Ă©tĂ© communiquĂ©e, Ă moins qu’en raison des circonstances de l’affaire, il puisse ĂȘtre Ă©mis verbalement sur les bancs ; dans ce cas, l’avis est actĂ© Ă la feuille d’audience.
Sans prĂ©judice des dispositions de l’article 47 litera 1 de la loi portant statut des magistrats, si l’avis n’est pas donnĂ© dans ce dĂ©lai, le chef de la juridiction fait obligation au chef d’office de ramener le dossier en l’Ă©tat et la cause est prise en dĂ©libĂ©rĂ©.
La dĂ©cision rendue mentionne que l’avis du MinistĂšre Public n’a pas Ă©tĂ© donnĂ© dans le dĂ©lai.
Section 3 : De l’organisation
Article 70
Les officiers du MinistĂšre Public sont placĂ©s sous l’autoritĂ© du Ministre ayant la justice dans ses attributions. Celui-ci dispose d’un pouvoir d’injonction sur le Parquet. Il l’exerce en saisissant le Procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation ou le Procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour d’appel selon le cas sans avoir Ă interfĂ©rer dans la conduite de l’action publique.
Article 71
Le MinistÚre public remplit les devoirs de son office auprÚs des juridictions établies dans son ressort.
Article 72
Le Procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation exerce les fonctions du MinistĂšre Public prĂšs cette juridiction, en ce compris l’action publique.
Il peut cependant, sur injonction du Ministre de la justice :.
– initier ou continuer toute instruction prĂ©paratoire portant sur des faits infractionnels qui ne ressortent pas de la compĂ©tence de la Cour de cassation.
– requĂ©rir et soutenir l’action publique devant tous les Cours et Tribunaux Ă tous les niveaux.
Il peut Ă©galement, sur injonction du Ministre de la justice, ou d’office et pour l’exĂ©cution des mĂȘmes devoirs faire injonction aux Procureurs gĂ©nĂ©raux prĂšs la Cour d’appel.
Article 73
Le Procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation a un droit de surveillance et d’inspection sur les Parquets gĂ©nĂ©raux prĂšs les Cours d’appel. Il peut, Ă ce titre, demander et recevoir en communication tout dossier judiciaire en instruction Ă l’office du Procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour d’appel ou Ă celui du Procureur de la RĂ©publique. Il ne peut cependant, Ă peine de nullitĂ© de la procĂ©dure, poser des actes d’instruction ou de poursuite dans le dossier reçu en communication que sur injonction du Ministre de la Justice.
Article 74
Le Procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation rĂšgle l’ordre intĂ©rieur du Parquet prĂšs la Cour de cassation.
Article 75
En cas d’absence ou d’empĂȘchement, le Procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation est remplacĂ© dans l’exercice de ses fonctions par le Premier avocat gĂ©nĂ©ral le plus ancien dans le grade ou, Ă dĂ©faut, par l’Avocat gĂ©nĂ©ral le plus ancien.
Article 76
Le secrĂ©tariat du Parquet gĂ©nĂ©ral est dirigĂ© par un Premier secrĂ©taire. Celui-ci a le grade de SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’Administration publique. Il est assistĂ© d’un ou de plusieurs secrĂ©taires.
Article 77
L’exercice de l’action publique dans toute sa plĂ©nitude et devant toutes les juridictions du ressort de la Cour d’Appel appartient au Procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs cette Cour.
Le Procureur gĂ©nĂ©ral porte la parole aux audiences solennelles de la Cour d’appel. Il peut aussi le faire aux audiences des chambres s’il le juge nĂ©cessaire.
Article 78
Le Procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour d’appel rĂšgle l’ordre intĂ©rieur des parquets.
Article 79
En cas d’absence ou d’empĂȘchement, le Procureur gĂ©nĂ©ral est remplacĂ© par le plus ancien des Avocats gĂ©nĂ©raux ou, Ă dĂ©faut, par le plus ancien des Substituts du Procureur gĂ©nĂ©ral.
Article 80
Le Procureur de la RĂ©publique exerce sous la surveillance et la direction du Procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour d’appel les fonctions du MinistĂšre Public prĂšs le Tribunal de grande instance et les Tribunaux de paix de son ressort.
Article 81
En cas d’absence ou d’empĂȘchement, le Procureur de la RĂ©publique est remplacĂ© par le plus ancien des Premiers substituts ou, Ă dĂ©faut, par le plus ancien Substitut rĂ©sidant au siĂšge du Tribunal. de grande instance.
Article 82
Le Premier Substitut du Procureur de la République exerce sous la surveillance et la direction du Procureur de la République les fonctions de MinistÚre Public prÚs les Tribunaux de paix.
Article 83
L’anciennetĂ© est rĂ©glĂ©e par la date et l’ordre de nomination
Article 84
En matiĂšre rĂ©pressive ou disciplinaire, sans prĂ©judice du droit des parties en cause de prendre connaissance et de recevoir copie du dossier de la poursuite, lorsque le Tribunal est saisi du fond de la cause et jusqu’Ă dĂ©cision dĂ©finitive, aucun acte d’instruction ou de procĂ©dure ne peut ĂȘtre communiquĂ© et aucune expĂ©dition ou copie des actes d’instruction ou de procĂ©dure ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e sans autorisation du Procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour d’appel, ou au niveau de la Cour de cassation, du Procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs cette Cour.
Toutefois, sur demande des parties, la plainte, la dĂ©nonciation, les ordonnances, les jugements et les arrĂȘts sont communiquĂ©s ou dĂ©livrĂ©s en expĂ©dition.
TITRE II: DE LA COMPĂTENCE JUDICIAIRE
CHAPITRE 1 : DES COURS ET TRIBUNAUX RĂPRESSIFS
Section 1 : De la compétence matérielle
Sous-section 1Ăšre : Des Tribunaux de paix
Article 85
Les Tribunaux de paix connaissent des infractions punissables au maximum de cinq ans de servitude pĂ©nale principale et d’une peine d’amende, quel que soit son taux, ou de l’une dĂ©cĂšs peines seulement.
Article 86
Lorsqu’un Tribunal de paix se dĂ©clare incompĂ©tent en raison du taux de la peine Ă appliquer, le jugement n’est susceptible d’aucun recours.
Article 87
Les Tribunaux de paix peuvent prendre des mesures d’internement de tout individu tombant sous l’application de la lĂ©gislation sur le vagabondage et la mendicitĂ©.
Article 88
Sans prĂ©judice des dispositions de l’article 86 de la prĂ©sente loi organique, les jugements rendus par les Tribunaux de paix sont susceptibles d’opposition et d’appel.
Sous-section 2 : Des Tribunaux de grande .instance
Article 89
Les tribunaux de grande instance connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d’une peine excĂ©dant cinq ans de servitude pĂ©nale principale.
Ils connaissent en premier ressort des infractions commises par les Conseillers urbains, les Bourgmestres, les Chefs de secteur, les Chefs de chefferie et leurs adjoints ainsi que par les Conseillers communaux, les Conseillers de secteur et les Conseillers de chefferie.
Sans prĂ©judice des dispositions de l’article 86 de la prĂ©sente loi organique, ils connaissent Ă©galement de l’appel des jugements rendus par les tribunaux de paix.
Article 90
Les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de grande instance sont susceptibles d’opposition et d’appel.
Sous-section 3 : Des Cours d’appel
Article 91
l.es Cours d’appel connaissent de l’appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de grande instance et les tribunaux de commerce.
Elles connaissent également, au premier degré :
1) du crime de gĂ©nocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanitĂ© commis par les personnes relevant de leur compĂ©tence et de celle des tribunaux de grande ‘instance ; _
2) des infractions commises par les membres de l’AssemblĂ©e provinciale, les magistrats, les Maires, les Maires adjoints, les PrĂ©sidents des Conseils urbains et les fonctionnaires des services publics de l’Ătat et les dirigeants des Ă©tablissements ou entreprise publique revĂȘtus au moins du grade de directeur ou du grade Ă©quivalent.
Lorsque le magistrat inculpĂ© est un membre d’une Cour d’appel ou d’un Parquet gĂ©nĂ©ral prĂšs cette Cour, les infractions sont poursuivies devant la Cour dont le siĂšge est le plus proche de celui de la Cour au sein de laquelle ou prĂšs laquelle il exerce ses fonctions.
Article 92
Les arrĂȘts rendus au premier degrĂ© par les Cours d’appel sont susceptibles d’opposition et d’appel.
Sous-section 4 : De la Cour de cassation
Article 93
La Cour de cassation connaĂźt en premier et dernier ressort des infractions commises par :
1. les membres de l’AssemblĂ©e Nationale et du SĂ©nat ;
2. les membres du Gouvernement autres que le Premier Ministre ;
3. les membres de la Cour constitutionnelle et ceux du Parquet prĂšs cette Cour ;
4. les membres de la Cour de Cassation et ceux du Parquet prĂšs cette Cour ;
5. les membres du Conseil d’Ătat et ceux du Parquet prĂšs ce Conseil ;
6. les membres de la Cour des Comptes et ceux du Parquet prĂšs cette Cour ;
7. les Premiers PrĂ©sidents des Cours d’appel et des Cours administratives d’appel ainsi que les Procureurs GĂ©nĂ©raux prĂšs ces Cours ;
8. les Gouverneurs, les Vice Gouverneurs de province et les Ministres provinciaux ainsi que les Présidents des Assemblées provinciales.
Article 94
La Cour de cassation cannait aussi de l’appel des arrĂȘts rendus au premier degrĂ© par les Cours d’appel.
Article 95
La Cour de cassation connaĂźt des pourvois pour violation des, traitĂ©s internationaux dĂ»ment ratifiĂ©s, de la loi ou de la coutume formĂ©s contre les arrĂȘts et jugements rendus en dernier ressort par les Cours et tribunaux civils et militaires de l’ordre judiciaire.
Article 96
La violation de la loi ou de la coutume comprend notamment :
1. l’incompĂ©tence ;
2. l’excĂšs de pouvoirs des Cours et Tribunaux ;
3. la fausse application ou la fausse interprétation ;
4. la non-conformitĂ© aux lois ou Ă l’ordre public de la coutume dont il a Ă©tĂ© fait application ;
5. la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité.
Article 97
Le pourvoi rĂ©guliĂšrement formĂ© contre le jugement dĂ©finitif rendu sur le fond d’une contestation s’Ă©tend Ă tous les jugements rendus dans les mĂȘmes instances entre les mĂȘmes parties.
L’acquiescement d’une partie Ă un jugement la rend non recevable Ă se pourvoir en cassation contre ce mĂȘme jugement, sauf si l’ordre public est intĂ©ressĂ©.
Article 98
La Cour de cassation connaĂźt, en outre, des prises Ă partie, des demandes en rĂ©vision, des rĂšglements de juges, des demandes en renvoi d’une Cour d’appel Ă une autre Cour d’appel ou d’une juridiction du ressort d’une Cour d’appel Ă une juridiction du mĂȘme rang du ressort d’une autre Cour d’appel, des renvois ordonnĂ©s aprĂšs une deuxiĂšme cassation par la Cour de cassation et du’ renvoi ordonnĂ© aprĂšs cassation sur injonction du Ministre ayant la Justice dans ses attributions.
Sous-section 5 : Des dispositions communes.
Article 99
Lorsqu’une personne est poursuivie simultanĂ©ment du chef de .plusieurs infractions qui sont de la compĂ©tence de juridictions de nature ou de rang diffĂ©rents, la juridiction ordinaire du rang le plus Ă©levĂ©, compĂ©tente en raison de l’une des infractions, l’est aussi pour connaĂźtre des autres.
Article 100
Sans prĂ©judice des dispositions des articles 120 et 121 du Code judiciaire militaire, lorsque plusieurs personnes justiciables des juridictions de nature ou de rang diffĂ©rents, sont poursuivies, en raison de leur participation Ă une infraction ou Ă des infractions connexes, elles sont jugĂ©es l’une et l’autre par la juridiction ordinaire compĂ©tente du rang le plus Ă©levĂ©.
Article 101
La disjonction des poursuites au cours des débats laisse subsister la prorogation de compétence.
Article 102
Lorsque deux tribunaux compĂ©tents se trouvent saisis des mĂȘmes faits, le tribunal de rang le moins Ă©levĂ© dĂ©cline sa compĂ©tence.
Article 103
Si un tribunal saisi d’uneinfraction de sa compĂ©tence, constate que les faits constituent une infraction dont la, compĂ©tence est attribuĂ©e Ă un tribunal infĂ©rieur, il statue sur l’action publique et Ă©ventuellement sur l’action ·civile et des dommages- intĂ©rĂȘts Ă allouer d’office.
Section 2 : De la compétence territoriale
Article 104
Sont compĂ©tents le juge du lieu oĂč l’une des infractions a Ă©tĂ© commise, de la rĂ©sidence du prĂ©venu et celui du lieu oĂč le prĂ©venu aura Ă©tĂ© trouvĂ©.
Lorsque plusieurs personnes sont poursuivies conjointement comme coauteurs ou complices d’infractions connexes, le Tribunal compĂ©tent au point de vue territorial pour juger l’une d’elles est compĂ©tent pour juger toutes les autres.
La disjonction des poursuites au cours des débats laisse subsister la prorogation de compétence.
Article 105
Lorsque deux ou plusieurs tribunaux de mĂȘme rang, compĂ©tents territorialement, se trouvent saisis des mĂȘmes faits, le Tribunal saisi le premier est prĂ©fĂ©rĂ© aux autres.
Article 106
Lorsqu’un inculpĂ© est amenĂ© au parquet oĂč. se trouve le siĂšge ordinaire d’un Tribunal pour les besoins d’une instruction prĂ©paratoire relative Ă des faits paraissant, par leur nature ou en raison de la connexitĂ©, de la compĂ©tence matĂ©rielle et territoriale de ce tribunal, tout tribunal d’un rang infĂ©rieur, ayant le mĂȘme siĂšge ordinaire, peut connaĂźtre des faits, s’il est compĂ©tent en raison de la matiĂšre.
Lorsqu’un inculpĂ© est amenĂ©, pour les besoins de l’instruction prĂ©paratoire, en dehors du ressort de sa rĂ©sidence et/ou de la commission de l’infraction, toute juridiction du lieu d’instruction prĂ©paratoire peut connaĂźtre des faits s’il est compĂ©tent en raison de la matiĂšre.
Section 3 : De l’action civil
Article 107
L’action en rĂ©paration du dommage causĂ© par une infraction peut ĂȘtre poursuivie en mĂȘme temps que l’action publique et devant le mĂȘme juge.
Il en est de mĂȘme des demandes de dommages- intĂ©rĂȘts formĂ©es par le prĂ©venu contre la partie civile ou contre les co-prĂ©venus.
Article 108
Sans prĂ©judice du droit des parties de se rĂ©server et d’assurer elles-mĂȘmes la dĂ©fense de leurs intĂ©rĂȘts et de suivre la voie de leur choix, les Tribunaux rĂ©pressifs saisis de l’action publique prononcent d’office les dommages-intĂ©rĂȘts et rĂ©parations, qui peuvent ĂȘtre dus en vertu de la loi, de la coutume ou des usages locaux.
Article 109
La restitution des objets sur lesquels a portĂ© l’infraction est ordonnĂ©e d’office lorsqu’ils ont Ă©tĂ© retrouvĂ©s en nature et que la propriĂ©tĂ© n’en est pas contestĂ©e.
CHAPITRE II : DES COURS ET TRIBUNAUX CIVILS
Section 1Úre : De la compétence matérielle
Sous-section 1Ăšre : Des Tribunaux de paix
Article 110
Les Tribunaux de paix connaissent de toute contestation portant sur le droit de la famille, les successions, les libéralités et les conflits fonciers collectifs ou individuels régis par la coutume.
Ils connaissent de toutes les autres contestations susceptibles d’Ă©valuation pour autant que leur valeur ne dĂ©passe pas deux millions cinq cent mille francs congolais.
Ils connaissent Ă©galement de l’exĂ©cution des actes authentiques.
Article 111
Quelle que soit la valeur du litige, les PrĂ©sidents des tribunaux de paix, ou, Ă dĂ©faut, les PrĂ©sidents .des tribunaux de grande instance, lĂ oĂč les tribunaux de paix ne sont pas installĂ©s, peuvent autoriser les saisies-arrĂȘts et les saisies conservatoires en matiĂšre civile ou commerciale.
Sous-section 2 : Des Tribunaux de grande instance
Article 112
Les tribunaux de grande instance connaissent de toutes les contestations qui ne sont pas de la compĂ©tence des tribunaux de paix. Toutefois, saisi d’une action de la compĂ©tence des tribunaux de paix, le Tribunal de grande instance statue au fond et en dernier ressort si le dĂ©fendeur fait acter son accord exprĂšs par le greffier.
Article 113
Les tribunaux de grande instance connaissent de l’exĂ©cution de toutes dĂ©cisions de justice, Ă l’exception de celle des jugements des tribunaux de paix qui relĂšve de la compĂ©tence de ces derniers.
Ils connaissent de l’exĂ©cution des autres actes authentiques ;
Article 114
Les tribunaux de grande instance connaissent de l’appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de paix.
Sous-section 3 : De la Cour d’Appel
Article 115
Les Cours d’appel connaissent de l’appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les tribunaux du travail.
Sous-section 4 : De la Cour de cassation
Article 116
La Cour de cassation connaĂźt des pourvois en cassation pour violation des traitĂ©s internationaux dĂ»ment ratifiĂ©s, des lois et de la coutume contre les arrĂȘts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l’ordre judiciaire en matiĂšres civile, commerciale et sociale.
Les. dispositions de l’article 96 de la prĂ©sente loi organique s’appliquent mutatis mutandis en matiĂšre civile.
Sous-section 5 : Des dispositions communes
Article 117
Les Cours et tribunaux connaissent de l’interprĂ©tation de toute dĂ©cision de justice rendue par eux.
Ils connaissent Ă©galement des actions en rectification d’erreur matĂ©rielle contenue dans leurs dĂ©cisions.
Article 118
Si une contestation doit ĂȘtre tranchĂ©e suivant la coutume, les Cours et tribunaux appliquent celle-ci, pour autant qu’elle soit conforme aux lois, Ă l’ordre public et aux bonnes mĆurs.
En cas d’absence de coutume ou lorsque celle-ci n’est pas conforme aux lois, Ă l’ordre public et aux bonnes mĆurs, les Gours et tribunaux s’inspirent des principes gĂ©nĂ©raux du droit.
Lorsque les dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires ont eu pour effet de substituer d’autres rĂšgles Ă la coutume, les Cours et tribunaux appliquent ces dispositions.
Article 119
Les décisions des juridictions étrangÚres sont rendues exécutoires en République Démocratique du Congo, selon le cas, par les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les tribunaux du travail, si elles réunissent les conditions ci-aprÚs :
1. qu’elles ne contiennent rien de contraire Ă l’ordre public congolais ;
2. que, d’aprĂšs. la loi du pays oĂč les dĂ©cisions ont Ă©tĂ© rendues ; elles soient passĂ©es en force de chose jugĂ©e;
3. que, d’aprĂšs la mĂȘme loi, les expĂ©ditions produites rĂ©unissent les conditions nĂ©cessaires Ă leur authenticitĂ© ;
4. que les droits de la défense aient été respectés ;
5. que le Tribunal étranger ne soit pas uniquement compétent en raison de la nationalité du demandeur.
Article 120
Les sentences arbitrales étrangÚres ne sont reconnues et rendues exécutoires en République Démocratique du Congo par le tribunal de grande instance, le tribunal de commerce ou le Tribunal du travail, chacun dans le domaine de sa compétence matérielle, que si elles réunissent les conditions suivantes. :
1) le requérant doit produire :
a) l’original dĂ»ment authentifiĂ© de la sentence arbitrale ou son expĂ©dition ;
b) l’original authentifiĂ© de la convention ou de la clause compromissoire dĂ»ment .signĂ©e par les parties ;
c) la traduction certifiée conforme de la sentence et de la convention si elles ne sont pas rédigées en français ;
d) la preuve de paiement des frais de procédure exigés par la législation congolaise ;
2) la convention visĂ©e au point 1b doit ĂȘtre conforme Ă la loi du pays Ă laquelle les parties l’ont subordonnĂ©e ou, Ă dĂ©faut de l’indication par les parties, Ă la loi du pays oĂč la sentence a Ă©tĂ© rendue ;
3) la procĂ©dure de dĂ©signation des arbitres et celle de la constitution du tribunal arbitral doivent ĂȘtre conformes Ă la loi du pays oĂč l’arbitrage a eu lieu ;
4) les droits de la dĂ©fense de la partie contre laquelle la sentence est invoquĂ©e doivent avoir Ă©tĂ© respectĂ©s lors de la procĂ©dure d’arbitrage ;
5) la sentence arbitrale ne doit plus ĂȘtre susceptible de recours ;
6) la sentence ne porte pas sur un diffĂ©rend qui, d’aprĂšs la lĂ©gislation congolaise, ne peut ĂȘtre rĂ©glĂ© par voie d’arbitrage ;
7) la sentence arbitrale ne peut ĂȘtre contraire Ă l’ordre public congolais.
Article 121
Les actes authentiques en forme exécutoire qui ont été dressés par une autorité étrangÚre sont rendus exécutoires en République Démocratique du Conqo par les tribunaux de grande instance, aux conditions suivantes :
1. que les dispositions dont l’exĂ©cution est poursuivie n’aient rien de contraire Ă l’ordre public congolais ;
2. que d’aprĂšs la loi du pays oĂč ils ont Ă©tĂ© passĂ©s, ils rĂ©unissent les conditions nĂ©cessaires Ă leur authenticitĂ©.
Sous-section 6 : Du mode de détermination.
Article 122
La compétence est déterminée par la nature et par le montant de la demande.
Article 123
Les fruits, intĂ©rĂȘts, arrĂ©rages, dommages-intĂ©rĂȘts, frais et autres accessoires ne sont ajoutĂ©s au principal que s’ils ont une cause antĂ©rieure Ă la demande.
Article 124
Si la demande a plusieurs chefs qui proviennent de la mĂȘme cause, ils sont cumulĂ©s pour dĂ©terminer la compĂ©tence.
Article 125
Si une somme rĂ©clamĂ©e fait partie d’une crĂ©ance plus forte qui est contestĂ©e, c’est le montant de celle-ci qui dĂ©termine la compĂ©tence.
Article 126
Si une demande est formĂ©e par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs dĂ©fendeurs en vertu du mĂȘme titre, la somme totale rĂ©clamĂ©e fixe la compĂ©tence.
Article 127
Dans les contestations sur la validitĂ© ou la rĂ©siliation d’un bail, la valeur du litige est dĂ©terminĂ©e en cumulant, au premier cas, les loyers pour toute la durĂ©e du bail, et au second cas, les loyers Ă Ă©choir.
Article 128
Dans les contestations entre le créancier et le débiteur relatives aux privilÚges ou aux hypothÚques, la compétence est déterminée par le montant de la créance garantie.
Article 129
Lorsque les bases ci-dessus font défaut, le litige est évalué par les parties, sous le contrÎle du juge.
Section 2 : De la compétence territoriale
Article 130
Le juge du domicile ou de la rĂ©sidence du dĂ©fendeur est seul compĂ©tent pour connaĂźtre de la cause, sauf les exceptions Ă©tablies par des dispositions spĂ©ciales. S’il y a plusieurs dĂ©fendeurs, la cause est portĂ©e au choix du demandeur, devant le juge du domicile ou de la rĂ©sidence de l’un d’eux.
Article 131
Les actions contre l’Ătat peuvent, outre les dispositions des articles 130 Ă 138 de la prĂ©sente loi organique, ĂȘtre introduites devant le juge du lieu oĂč est Ă©tabli le siĂšge du Gouvernement ou le chef-lieu de Province.
Les actions contre les provinces et les entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es peuvent, outre les dispositions des articles 130 Ă 138 de la prĂ©sente loi organique, ĂȘtre introduites devant le juge du lieu oĂč ces entitĂ©s ont le siĂšge de leur administration.
Article 132
En matiĂšre mobiliĂšre, l’action est portĂ©e devant le juge du lieu dans lequel l’obligation est nĂ©e ou dans lequel elle doit ĂȘtre ou a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e.
Article 133
Les cours d’eau dont l’axe forme la limite de deux ressorts judiciaires sont considĂ©rĂ©s comme communs Ă chacun de ces ressorts.
Article 134
Les contestations entre associés ou entre administrateurs et associés sont portées devant le juge du siÚge de la société.
Le mĂȘme juge est compĂ©tent, mĂȘme aprĂšs la dissolution de la sociĂ©tĂ©, pour le partage et pour les obligations qui en rĂ©sultent, si l’action est intentĂ©e dans les deux ans du partage.
Article 135
L’action en reddition du compte de tutelle est portĂ©e devant le juge du lieu dans lequel la tutelle s’est ouverte.
Les comptables et les séquestres commis par justice sont assignés devant les juges qui les ont commis.
Article 136
En matiĂšre immobiliĂšre, l’action est portĂ©e devant le juge de la situation de l’immeuble.
Les demandes accessoires en restitution de fruits et dommages-intĂ©rĂȘts suivent le sort de la demande principale.
Si l’immeuble est situĂ© dans diffĂ©rents ressorts, la compĂ©tence est fixĂ©e par la partie de l’immeuble dont la superficie est la plus Ă©tendue. NĂ©anmoins, le demandeur peut assigner devant le juge dans le. ressort duquel est situĂ©e une partie quelconque de l’immeuble, pourvu que, en mĂȘme temps, le dĂ©fendeur y ait son domicile ou sa rĂ©sidence.
Article 137
Sont portĂ©es devant le juge du ressort oĂč la succession s’est ouverte :
1. les actions en pĂ©tition d’hĂ©rĂ©ditĂ©, les actions en partage et toutes autres actions entre cohĂ©ritiers jusqu’au partage ;
2. les actions contre l’exĂ©cuteur testamentaire si elles sont intentĂ©es dans les deux ans de l’ouverture de la succession ;
3. les actions en nullité ou en rescision du partage et garantie des lots intentées au plus tard dans les deux ans du partage ;
4. les actions des lĂ©gataires’ et des crĂ©anciers contre les hĂ©ritiers ou l’un d’eux, si elles sont intentĂ©es dans les deux ans du dĂ©cĂšs.
Article 138
. Quand la succession est ouverte en pays Ă©tranger, les actions dont il est fait mention Ă l’article 137 sont portĂ©es devant le Tribunal de la situation des immeubles dĂ©pendant de cette succession et ce conformĂ©ment à « article ,135 de la prĂ©sente loi organique.
Si la succession ne comprend pas’ d’immeubles situĂ©s en RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo, la compĂ©tence est rĂ©glĂ©e d’aprĂšs les dispositions des articles 146 et 147 de la prĂ©sente loi organique.
Article 139
Les contestations en matiÚre de faillite sont portées devant le Tribunal dans le ressort duquel la faillite est ouverte.
Article 140.
Les contestations Ă©levĂ©es sur l’exĂ©cution des jugements et arrĂȘts sont portĂ©es devant le tribunal du lieu oĂč l’exĂ©cution se poursuit.
Section 3 : Des rÚgles spéciales
Article 141
Les demandes reconventionnelles n’exercent, quant Ă la compĂ©tence, aucune influence sur l’action originaire.
Nonobstant les prescriptions relatives Ă leur compĂ©tence matĂ©rielle et territoriale, les tribunaux connaissent de toutes les demandes reconventionnelles, quels qu’en soient la nature et le montant.
Article 142
Les demandes fondĂ©es sur le caractĂšre vexatoire et tĂ©mĂ©raire d’une action sont portĂ©es devant le tribunal saisi de cette action.
Article 143
Le juge compĂ©tent pour statuer sur la demande principale connaĂźt de tous les incidents et devoirs d’instruction auxquels donne lieu cette demande.
Article 144
Le juge devant lequel la demande originaire est pendante connaĂźt des demandes en garanties.
Article 145
En cas de litispendance, les causes pendantes devant les juridictions diffĂ©rentes sont renvoyĂ©es par l’une d’elles Ă l’autre selon les rĂšgles et dans l’ordre ci- aprĂšs :
1. la juridiction saisie au degrĂ© d’appel est prĂ©fĂ©rĂ©e Ă la juridiction saisie au premier ressort ;
2. la juridiction qui a rendu sur l’affaire une disposition autre qu’une disposition d’ordre intĂ©rieur est prĂ©fĂ©rĂ©e aux autres juridictions ;
3. la juridiction saisie la premiÚre est préférée aux autres juridictions.
Une expĂ©dition de la dĂ©cision de renvoi ‘est transmise avec les piĂšces de la procĂ©dure au greffe de la juridiction Ă laquelle la cause a Ă©tĂ© renvoyĂ©e.
Article 146
Les demandes pendantes devant un Tribunal de paix peuvent, Ă la requĂȘte de l’une des parties, ĂȘtre jointes Ă des demandes connexes pendantes devant le Tribunal de grande instance. La juridiction ainsi saisie statue en premier ressort.
Lorsque les demandes pendantes devant les juridictions diffĂ©rentes de mĂȘme rang sont connexes, elles peuvent, Ă la demande de l’une des parties, ĂȘtre renvoyĂ©es Ă celle de ces juridictions qui a dĂ©jĂ rendu une dĂ©cision autre qu’une disposition d’ordre intĂ©rieur, sinon, Ă la juridiction saisie la premiĂšre.
Dans ce cas, .lorsque les parties ne sont pas les mĂȘmes dans toutes les actions connexes et que la juridiction de renvoi a dĂ©jĂ rendu un jugement qui ne la dessaisit pas, le renvoi Ă cette juridiction ne peut ĂȘtre prononcĂ© si le plaideur qui n’a pas Ă©tĂ© partie Ă ce jugement s’y oppose.
Les dĂ©cisions de’ renvoi sont rendues en dernier ressort.
La juridiction de renvoi ne peut décliner sa compétence sur les causes dont elle est saisie. Une expédition de la décision de renvoi est transmise avec les piÚces de la procédure au greffe de la juridiction à laquelle la cause a été renvoyée.
Article 147
Les Ă©trangers peuvent ĂȘtre assignĂ©s devant les tribunaux de la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo dans les cas suivants :
1. s’ils ont un domicile ou une rĂ©sidence en RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo ou y ont fait Ă©lection de domicile ;
2. en matiĂšre immobiliĂšre si l’immeuble est situĂ© en RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo ;
3. si l’obligation qui sert de base Ă la demande est nĂ©e, a Ă©tĂ© ou doit ĂȘtre exĂ©cutĂ©e en RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo ;
4. si l’action est relative Ă une succession ouverte en RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo ;
5. s’il s’agit d’une demande en validitĂ© ou en main- levĂ©e de saisie-arrĂȘt formĂ©e en RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo ou de toutes autres mesures provisoires ou conservatoires ;
6. si la demande est connexe à un procÚs déjà pendant devant un Tribunal de la République Démocratique du Congo ;
7. s’il s’agit de faire dĂ©clarer exĂ©cutoires en RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo les dĂ©cisions judiciaires ou les sentences arbitrales rendues ou les actes authentiques passĂ©s en pays Ă©trangers ;
8. s’il s’agit d’une contestation en matiĂšre de faillite, quand I~ faillite est ouverte en RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo ;
9. s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande reconventionnelle, quand la demande originaire est pendante devant un tribunal de la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo ;
10.dans les cas oĂč il y a plusieurs dĂ©fendeurs dont l’un a son domicile ou sa rĂ©sidence en RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo ;
11.en cas d’abordage ou d’assistance en haute mer ou dans les eaux Ă©trangĂšres, quand le bĂątiment contre lequel des poursuites sont exercĂ©es, se trouve dans les eaux congolaises au moment oĂč la signification a lieu.
Article 148
Hors les cas prĂ©vus Ă l’article 147 de la prĂ©sente loi organique, les Ă©trangers peuvent ĂȘtre assignĂ©s devant les tribunaux de la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo, si le demandeur y a son domicile ou sa rĂ©sidence. Dans ce cas, le tribunal. compĂ©tent est celui du domicile ou de la rĂ©sidence du demandeur.
CHAPITRE III : DE LA COMPĂTENCE EN MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE
Article149
Les rĂšgles relatives Ă l’organisation et Ă la compĂ©tence prĂ©vues par la prĂ©sente loi organique sont applicables en matiĂšres commerciale et sociale lĂ oĂč les tribunaux de commerce et les tribunaux du travail ne sont pas encore installĂ©s.
Article 150
Le Tribunal du lieu du travail est seul compĂ©tent, sauf dĂ©rogation lĂ©gale ou celle intervenue Ă la suite d’accords des parties ou d’accords internationaux.
TITRE III : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 151
LĂ oĂč ne sont pas encore installĂ©s les tribunaux de paix, les tribunaux de commerce et les tribunaux du travail, les tribunaux de grande instance sont compĂ©tents pour connaĂźtre en premier ressort des matiĂšres qui relĂšvent normalement de la compĂ©tence de ces juridictions.
Article 152
En attendant l’installation des tribunaux pour enfants instituĂ©s par l’article 84 de la loi n009/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, les chambres spĂ©cialisĂ©es des tribunaux de paix connaissent des matiĂšres dans lesquelles se trouve impliquĂ© l’enfant en conflit avec la loi et appliquent toutes les rĂšgles de procĂ©dures prĂ©vues par cette loi.
Article 153
Les affaires relevant de la compĂ©tence de la Cour de cassation pendantes devant la Cour suprĂȘme de justice et la Haute Cour militaire sont transfĂ©rĂ©es, en l’Ă©tat, Ă la Cour de cassation dĂšs son installation.
Article 154
En attendant l’installation des juridictions de l’ordre administratif la Cour ·SuprĂȘme de Justice et la Cour d’Appel exercent les attributions dĂ©volues respectivement au Conseil d’Ătat et Ă la Cour Administrative d’Appel prĂ©vus par la Constitution et appliquent, chacune, les rĂšgles de compĂ©tence dĂ©finies par les articles 146 Ă 14.9 de l’ordonnance loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant code de l’organisation et de la compĂ©tence judiciaires.
Article 155
Jusqu’Ă l’installation effective de la Cour administrative, la Cour d’appel est compĂ©tente pour connaĂźtre du contentieux fiscal et applique les rĂšgles de compĂ©tence dĂ©finies aux articles 150 Ă 152 de l’ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l’Organisation et de la CompĂ©tence Judiciaires, telle que modifiĂ©e Ă ce jour.
Article 156
Sont abrogés :
1. l’ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l’Organisation et de la CompĂ©tence Judiciaires, telle que modifiĂ©e Ă ce jour ; sous rĂ©serve des dispositions des articles 154 et 155 de la prĂ©sente loi organique ;
2. l’ordonnance-loi n°84/023 du 30 mars 1984 relative aux privilĂšges de juridiction et aux immunitĂ©s des poursuites des membres des assemblĂ©es rĂ©gionales, des conseillers urbains, des conseillers des zones urbaines et rurales et des conseillers de collectivitĂ© ;
3. Les articles 123, 125, 127, 280 à 301 de la loi n°023-2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire.
Article 157
La présente loi organique entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait Ă Kinshasa, le 11 avril 2013
Joseph KABILA KABANGE
PORTANT REGLEMENT INTERIEUR DE LA COUR DE CASSATION
Le Premier Président de la Cour de Cassation ,
Vu la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour spécialement en ses articles 149 alinéa 2 et 153 alinéa 1
Vu la loi organique n 0 13/011-B du 1 1 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compĂ©tences des juridictions de l’ordre judiciaire, spĂ©cialement en son article 26
Vu l’ordonnance d’organisation judiciaire n a 18/046 du 11 juin 2018 portant nomination d’un Premier PrĂ©sident de la Cour de cassation,
Vu la nĂ©cessitĂ© et l’urgence.
Loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation
Exposé des motifs
La Constitution du 18 fĂ©vrier 2006 a instituĂ©, en son article 153, un ordre de juridiction de l’ordre judiciaire comprenant les Cours et Tribunaux civils et militaires placĂ©s sous le contrĂŽle de la Cour de Cassation.
L’Ă©clatement de la Cour SuprĂȘme de Justice en trois juridictions, Ă savoir : la Cour de cassation, le Conseil d’Ătat et la Cour Constitutionnelle a conduit Ă une rĂ©forme entraĂźnant la rĂ©partition et la spĂ©cification des compĂ©tences et de procĂ©dures Ă suivre devant chacune de ces nouvelles juridictions.
La Cour de cassation diffĂšre de la Cour SuprĂȘme de Justice qui Ă©tait Ă la fois une juridiction de fonds, une juridiction de cassation, une juridiction d’annulation, une juridiction d’avis et d’interprĂ©tation des textes et une juridiction constitutionnelle.
En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, la Cour de cassation est juge de droit et non du fond. Toutefois, elle statue comme juge de fond Ă l’Ă©gard des personnes visĂ©es Ă l’article 153 de la Constitution et en matiĂšre d’appel des dĂ©cisions rendues au premier degrĂ© par les Cours d’Appel en matiĂšre rĂ©pressive.
Ă ce titre, elle assure :
– le contrĂŽle de lĂ©galitĂ© dĂšs lors qu’il lui est reconnu le droit de casser toutes les dĂ©cisions de dernier ressort prises en violation de la Loi ou de la coutume;
– l’unitĂ© de la jurisprudence par ses dĂ©cisions qui s’imposent aux juridictions de renvoi.
La présente Loi organique organise la procédure de cassation en matiÚre de droit privé et en matiÚre pénale.
En outre, elle institue quatre procédures spéciales : la prise à partie, les renvois de juridiction, les rÚglements des juges et la révision.
Le pourvoi en cassation est exercĂ© par toute personne ayant Ă©tĂ© partie Ă la dĂ©cision attaquĂ©e ou par le Procureur GĂ©nĂ©ral agissant soit dans le dĂ©lai lĂ©gal, soit Ă l’expiration dudit dĂ©lai, mais sur injonction du Ministre de la Justice ou dans le seul intĂ©rĂȘt de la Loi.
Les dispositions de la prĂ©sente Loi organique s’articulent autour de cinq titres ci-aprĂšs :
Le titre 1er est consacré aux rÚgles générales de procédure;
Le titre II porte sur la procédure de pourvoi en cassation;
Le titre III traite des procédures spéciales devant la
Cour de Cassation ;
Le titre IV organise les poursuites contre les personnes visĂ©es par l’article 153 alinĂ©a 3 de la Constitution :
Le titre V est relatif aux dispositions transitoires et finales.
Telle est l’Ă©conomie gĂ©nĂ©rale de la prĂ©sente Loi organique.
Loi
LâAssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat ont adoptĂ© ;
La Cour SuprĂȘme de Justice a statuĂ© ;
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
TITRE 1er : DES DISPOSITIONS GĂNĂRALES Sommaire
CHAPITRE 1er : DE L’INTRODUCTION ET DE LA MISE EN ĂTAT DE CAUSE
Article 1er
La Cour de Cassation est saisie par requĂȘte des parties ou par rĂ©quisition du Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs cette Cour, dĂ©posĂ©e au greffe.
Article 2
Sauf lorsqu’elle Ă©mane du MinistĂšre public, la requĂȘte introductive de pourvoi doit ĂȘtre signĂ©e, sous peine d’irrecevabilitĂ©, par un avocat Ă la Cour de cassation
La requĂȘte est datĂ©e et mentionne :
1. le nom et, s’il y a lieu, le prĂ©nom ;
2. · la qualité, la demeure ou le siÚge de la partie requérante; ·
3. l’objet de la demande ;
4. s’il Ă©chet, le nom, le prĂ©nom, la qualitĂ©, la demeure ou le siĂšge de la partie adverse ;
5. l’inventaire des piĂšces formant le dossier.
Article 3
Sauf s’il Ă©mane du MinistĂšre public, tout mĂ©moire dĂ©posĂ© doit, sous peine d’irrecevabilitĂ©, ĂȘtre signĂ© par un avocat de la Cour de Cassation.
Tout mémoire est daté et mentionne:
1. le nom de l’avocat et, s’il y a lieu, le prĂ©nom ;
2. la qualité, la demeure ou le siÚge de la partie concluante ;
3. les exceptions et les moyens opposĂ©s Ă la requĂȘte;
4. les rĂ©fĂ©rences du rĂŽle d’inscription de la cause ;
5. l’inventaire des piĂšces formant le dossier dĂ©posĂ© au greffe.
Article 4
Toute requĂȘte ou tout mĂ©moire produit devant la Cour de Cassation doit ĂȘtre accompagnĂ©, sous peine d’irrecevabilitĂ©, d’au moins deux copies signĂ©es par l’avocat ainsi que d’autant d’exemplaires qu’il y a des parties dĂ©signĂ©es Ă la dĂ©cision entreprise.
Article 5
Les parties doivent, dans la requĂȘte introductive ou dans le mĂ©moire en rĂ©ponse dĂ©posĂ© au greffe, sous peine d’irrecevabilitĂ©, faire Ă©lection de domicile au cabinet d’un avocat prĂšs la Cour de Cassation.
Article 6
Toute cause est inscrite par les soins du Greffier dans un rĂŽle. La Cour fixe, par son RĂšglement IntĂ©rieur, le nombre de rĂŽles. L’inscription au rĂŽle se fait dans l’ordre des dates de dĂ©pĂŽt, suivant une numĂ©rotation continue, en indiquant le nom du demandeur, des parties adverses ainsi que la mention sommaire de l’objet de la requĂȘte.
Le Greffier dĂ©livre un rĂ©cĂ©pissĂ© indiquant le rĂŽle, le numĂ©ro d’ordre, les rĂ©fĂ©rences aux noms des parties et l’objet de la demande.
Lorsque la requĂȘte Ă©mane d’une partie privĂ©e, le rĂ©cĂ©pissĂ© fait mention de la consignation prĂ©vue Ă l’article 31 ou de la dispense prĂ©vue aux articles 33 et 34 de la prĂ©sente Loi organique.
Article 7
DĂšs le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte introductive du pourvoi ou de la requĂȘte confirmative d’une dĂ©claration de pourvoi ou lorsque celle-ci n’est pas suivie, dans les dĂ©lais, d’une requĂȘte confirmative, le Greffier transmet le dossier de la cause au Premier PrĂ©sident de la Cour de Cassation.
Si le pourvoi est manifestement irrecevable, ou si la cause ne relĂšve pas, de façon Ă©vidente, de ·· la compĂ©tence de la Cour, le Premier PrĂ©sident communique le dossier Ă la chambre restreinte pour examen prĂ©liminaire, avant la fixation de la date d’audience Ă laquelle l’affaire sera appelĂ©e. Notification de cette date est faite au demandeur et au Procureur GĂ©nĂ©ral.
Dans le cas contraire, le pourvoi suit son cours normal, conformément aux articles 8 et suivants de la présente Loi organique.
Article 8
L’Ă©lection de domicile faite par la partie dĂ©fenderesse qui n’a pas pris de mĂ©moire en rĂ©ponse est communiquĂ©e au greffe.
Toute requĂȘte, tout rĂ©quisitoire ou tout mĂ©moire dĂ©posĂ© au greffe est, en toute matiĂšre contentieuse, prĂ©alablement signifiĂ© Ă la partie contre laquelle la demande est dirigĂ©e.
Cette signification est faite, dans la ville de Kinshasa, par un Huissier prÚs la Cour de Cassation, et dans les provinces, par un Huissier du domicile de la partie visée.
Article 9
Les parties et leurs conseils peuvent prendre connaissance de la copie du rĂŽle et des dossiers au greffe ou d’en obtenir copie Ă leurs frais.
Le Procureur Général reçoit les dossiers en communication. Il les retourne dans les soixante jours munis de ses conclusions ou de ses réquisitions.
Article 10
DĂšs que les productions des parties sont faites ou que les dĂ©lais pour produire sont Ă©coulĂ©s ou, dans le cas oĂč la Loi le prĂ©voit, dĂšs que le rĂ©quisitoire ou le rapport du Procureur GĂ©nĂ©ral est dĂ©posĂ©, le Greffier transmet le dossier au Premier PrĂ©sident aux fins de dĂ©signation d’un Conseiller rapporteur.
Celui-ci rĂ©dige un rapport sur les faits de la cause, sur la procĂ©dure en cassation, sur les moyens invoquĂ©s et propose la solution qui lui paraĂźt devoir ĂȘtre rĂ©servĂ©e Ă la cause. Il transmet ensuite le dossier, dans les trente jours de sa dĂ©signation, au Premier PrĂ©sident qui le soumet, pour avis, Ă l’assemblĂ©e plĂ©niĂšre des magistrats de la Cour de Cassation.
Lorsque l’avis de l’assemblĂ©e plĂ©niĂšre est donnĂ©, le Premier PrĂ©sident de la Cour de Cassation fixe la date Ă laquelle la cause sera appelĂ©e Ă l’audience.
Article·11
Le Greffier notifie l’ordonnance de fixation aux parties et au Procureur GĂ©nĂ©ral huit jours au moins avant la date de l’audience.
Article 12
Au moins trois jours avant l’audience, le Greffier affiche, au greffe et Ă l’entrĂ©e du local des sĂ©ances, le rĂŽle des affaires fixĂ©es. Cet extrait du rĂŽle porte la mention du numĂ©ro du rĂŽle et des noms des parties.
CHAPITRE II : DE LA COMPUTATION DES DĂLAIS Sommaire
Article 13
Les délais préfix sont des délais francs comme prévus au code de procédure civile.
Les délais de signification ou de notification, ainsi que les délais de distance, sont computés, en toute matiÚre, comme prévus au code de procédure civile.
Les dĂ©lais courent contre les incapables. La Cour peut cependant relever ceux-ci de la dĂ©chĂ©ance s’il est Ă©tabli que leur reprĂ©sentation n’avait pas Ă©tĂ© assurĂ©e.
En cas de dĂ©cĂšs d’une partie en cours de dĂ©lai prĂ©fix, celui-ci est prorogĂ© de deux mois.
En tout état de cause, la Cour peut relever les parties de la déchéance encourue, en cas de force majeure.
CHAPITRE III : DES AUDIENCES DE LA COUR
Article 14
Les audiences de la Cour sont publiques, Ă moins que cette publicitĂ© ne soit dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mĆurs. Dans ce cas, la Cour ordonne le huis clos par un ArrĂȘt motivĂ©.
Article 15
Les débats se déroulent comme suit :
1. Ă l’appel de la cause, un Conseiller rĂ©sume les faits et les moyens et expose l’Ă©tat de la procĂ©dure;
2. les avocats des parties peuvent présenter des observations orales ;
3. il ne peut ĂȘtre produit Ă l’audience d’autres moyens que ceux dĂ©veloppĂ©s dans la requĂȘte ou les mĂ©moires ;
4. chaque partie n’a la parole qu’une fois, sauf s’il y a lieu de conclure sur un incident ;
5. le MinistÚre public fait ses réquisitions ou donne son avis;
6. le PrĂ©sident de l’audience prononce la clĂŽture des dĂ©bats et la cause est prise en dĂ©libĂ©rĂ© ;
7. le PrĂ©sident de l’audience fixe la date du prononcĂ©.
Le Greffier du siĂšge dresse le procĂšs-verbal de l’audience.
Article 16
La Cour se prononce sur les moyens présentés par les parties et par le MinistÚre public.
Aucun moyen autre que ceux repris aux requĂȘtes et mĂ©moires dĂ©posĂ©s dans les dĂ©lais prescrits ne peut ĂȘtre reçu.
Toutefois, la Cour peut soulever tout moyen d’ordre public. En ce cas, elle invite les parties Ă conclure sur ce moyen.
Article 17
Avant la clĂŽture des dĂ©bats, la Cour invite les parties Ă conclure sur un incident ou sur les moyens d’ordre public soulevĂ©s d’office.
De mĂȘme, aprĂšs la clĂŽture des dĂ©bats, la Cour ordonne leur rĂ©ouverture pour permettre aux parties de conclure sur un incident ou sur les moyens d’ordre public soulevĂ©s d’office.
CHAPITRE IV : DES INCIDENTS Sommaire
SECTION 1Ăšre : DE LA CONNEXITĂ ET DE LA REPRISE D’INSTANCE
Article 18
S’il y a lieu de statuer par un seul et mĂȘme ArrĂȘt sur plusieurs affaires pendantes devant les chambres diffĂ©rentes, le Premier PrĂ©sident dĂ©signe, par Ordonnance, soit d’office, soit Ă la demande du Procureur GĂ©nĂ©ral, soit Ă la demande des parties, la chambre qui en connaĂźtra.
Le Greffier notifie cette Ordonnance aux parties et au Procureur Général.
Article 19
En cas de dĂ©cĂšs d’une partie en cours d’instance, toutes les communications et notifications des actes sont faites valablement aux ayants droit, collectivement et sans autre dĂ©signation de qualitĂ© au domicile Ă©lu ou au dernier domicile du dĂ©funt.
En cas de dĂ©cĂšs, la Cour peut demander, en outre, au Procureur GĂ©nĂ©ral de recueillir des renseignements sur l’identitĂ© ou la qualitĂ© des parties Ă l’Ă©gard desquelles la reprise d’instance peut avoir lieu.
Article 20
La reprise d’instance volontaire se fait dans le dĂ©lai prĂ©fix de six mois Ă la suite du dĂ©cĂšs ou de la perte de qualitĂ© ou de capacitĂ© d’une partie, par dĂ©pĂŽt au greffe d’un mĂ©moire justifiant les qualitĂ©s de la personne qui reprend l’instance.
Le dĂ©faut de reprise d’instance du demandeur par les hĂ©ritiers vaut dĂ©sistement.
Article 21
Les ayant droit qui ont volontairement repris l’instance dans les dĂ©lais fixĂ©s par la Loi peuvent forcer les autres ayants droit Ă intervenir. Cette reprise d’instance forcĂ©e est faite en la forme d’une requĂȘte reprenant les mentions de la requĂȘte introductive d’instance et indiquant l’Ă©tat de la procĂ©dure en cours.
Article 22
La reprise d’instance volontaire ou l’acquiescement Ă la reprise d’instance forcĂ©e n’emporte pas acceptation d’hĂ©rĂ©ditĂ©.
SECTION 2 : DES MESURES PROBATOIRES
Article 23
La Cour peut commettre un Conseiller pour procĂ©der Ă l’exĂ©cution de toute mesure probatoire qu’elle a ordonnĂ©e.
Le Conseiller commissaire siĂšge avec l’assistance d’un Greffier.
Article 24
Lorsque les opérations probatoires doivent avoir lieu hors de la ville de Kinshasa, le Conseiller commissaire peut assumer tout Greffier ou Greffier Adjoint du ressort dans lequel il est appelé à siéger.
Article 25
Les piĂšces produites par une partie peuvent ĂȘtre contestĂ©es par la partie adverse en faisant une dĂ©claration au Greffe de la Cour. DĂšs le dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration, le Greffier fait sommation Ă la partie qui a produit la piĂšce incriminĂ©e de dĂ©clarer si elle persiste Ă en faire Ă©tat.
Si la partie qui a produit la piĂšce contestĂ©e renonce Ă en faire Ă©tat par une dĂ©claration au greffe ou si elle n’a pas fait de dĂ©claration dans la huitaine, ·la piĂšce est Ă©cartĂ©e. Le dĂ©lai de huitaine pourra ĂȘtre prorogĂ© par la Cour.
Si elle dĂ©clare persister Ă faire Ă©tat de la piĂšce contestĂ©e, le Greffier le notifie Ă la partie qui a soulevĂ© l’incident. Celle-ci ou le MinistĂšre public peut, dans les huit jours, saisir la juridiction compĂ©tente. Dans ce cas, la Cour sursoit Ă statuer jusqu’aprĂšs le jugement sur le faux, Ă moins qu’elle estime que la piĂšce contestĂ©e est sans influence sur sa dĂ©cision.
Si le MinistĂšre public ou la partie qui a soulevĂ© l’incident n’a pas introduit d’action dans le dĂ©lai prĂ©citĂ©, la piĂšce est maintenue au dossier et soumise Ă l’apprĂ©ciation de la Cour.
CHAPITRE V : DES ARRĂTS DE LA COUR Sommaire
Article 26
Les minutes des ArrĂȘts sont signĂ©es par tous les magistrats qui ont siĂ©gĂ© dans la cause ainsi que par le Greffier audiencier.
Les ArrĂȘts sont littĂ©ralement transcrits, par les soins du Greffier, dans le registre des ArrĂȘts.
Chaque transcription est signée par les magistrats qui ont siégé en la cause ainsi que par le Greffier.
Article 27
Les ArrĂȘts de la Cour mentionnent :
1. la chambre qui a siégé en la cause ;
2. les noms des magistrats ayant composé le siÚge;
3. le nom du Greffier audiencier;
4. les noms des magistrats du Parquet qui ont rĂ©digĂ© les conclusions ou les rĂ©quisitions en la cause ou qui ont assistĂ© aux audiences et au prononcĂ© de l’ArrĂȘt;
5. les noms, le domicile, la résidence ou le siÚge des parties ainsi que leur qualité et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui les a· représentées ;
6. l’Ă©noncĂ© des moyens produits par les parties, la rĂ©fĂ©rence aux requĂȘtes et mĂ©moires dans lesquels ils ont Ă©tĂ© formulĂ©s, l’indication de la date du dĂ©pĂŽt ; ·
7. l’indication de la lecture du rapport prĂ©sentĂ© par le Conseiller rapporteur ;
8. la mention de la convocation et de l’audition des parties et les noms des avocats qui les ont reprĂ©sentĂ©es ;
9. la mention de l’audition du MinistĂšre public ;
10. la date des audiences ;
11. les incidents de procédure et la solution que la Cour y a apportée ;
12. la date et la mention du prononcé en audience publique;
13. la motivation ;
14. le dispositif;
15. le compte et l’imputation des frais et dĂ©pens.
Article 28
Les ArrĂȘts de la Cour de Cassation sont signifiĂ©s aux parties et au Procureur GĂ©nĂ©ral par les soins du Greffier. Ils sont publiĂ©s dans le bulletin des ArrĂȘts selon les modalitĂ©s arrĂȘtĂ©es par le RĂšglement IntĂ©rieur de la Cour.
Article 29
Les ArrĂȘts de la Cour de Cassation ne sont susceptibles d’aucun recours sous rĂ©serve de l’article 161 alinĂ©a 4 de la Constitution. Toutefois, Ă la requĂȘte des parties ou du Procureur GĂ©nĂ©ral, la Cour peut rectifier les erreurs matĂ©rielles de ses ArrĂȘts ou en donner interprĂ©tation, les parties entendues.
CHAPITRE VI : DES FRAIS ET DEPENS Sommaire
Article 30
Les frais et dépens sont fixés conformément à la Loi en la matiÚre.
Article 31
.Aucune affaire ne peut ĂȘtre portĂ©e au rĂŽle sur requĂȘte d’une partie sans la consignation prĂ©alable d’une provision, sauf dispense de consignation accordĂ©e suivant les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 33 et 34 de la prĂ©sente Loi organique.
Le Greffier doit rĂ©clamer un complĂ©ment de provision lorsqu’il estime que les sommes consignĂ©es sont insuffisantes pour couvrir les frais qui sont exposĂ©s. En cas de contestation sur le montant rĂ©clamĂ© par le
Greffier, le Premier Président décide.
Le dĂ©faut de consignation Ă l’expiration du dĂ©lai de pourvoi entraĂźne le classement dĂ©finitif de la cause ordonnĂ© par le Premier PrĂ©sident de la Cour de Cassation, sauf dĂ©cision contraire de sa part.
Le dĂ©faut de consignation complĂ©mentaire, aprĂšs un dĂ©lai de quinze jours, entraĂźne la radiation de la cause par ArrĂȘt de la Cour de Cassation, sauf dĂ©cision contraire du Premier PrĂ©sident de la Cour de Cassation.
Article 32
Les frais sont taxĂ©s et imputĂ©s Ă la partie succombante dans l’ArrĂȘt vidant la saisine de la Cour.
Article 33
Compte tenu des ressources des parties, dispense totale ou partielle de consignation ainsi qu’autorisation de dĂ©livrance en dĂ©bet des expĂ©ditions et copies peuvent ĂȘtre accordĂ©es sur requĂȘte par le Premier PrĂ©sident.
LâOrdonnance de dispense ou d’autorisation n’entre pas en taxe.
Article 34
En cas de dispense totale ou partielle de consignation, les frais d’expertise et les taxations Ă tĂ©moins sont avancĂ©s par le TrĂ©sor.
TITRE II : DE LA PROCĂDURE DE POURVOI EN CASSATION Sommaire
CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 35
Le pourvoi est ouvert Ă toute personne qui a Ă©tĂ© partie Ă la dĂ©cision entreprise ainsi qu’au Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation.
Le recours en cassation contre les jugements avant dire droit n’est ouvert qu’aprĂšs le jugement dĂ©finitif ; mais l’exĂ©cution, mĂȘme volontaire, de tel jugement ne peut ĂȘtre, en aucun cas, opposĂ©e comme fin de non- recevoir.
Article 36
Le procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation ne peut se pourvoir en toute cause et nonobstant l’expiration des dĂ©lais que sur injonction du Ministre de la Justice ou dans le seul intĂ©rĂȘt de la Loi.
Dans ce dernier cas, et sous rĂ©serve de ce qui est prĂ©vu Ă l’article 48 de la prĂ©sente Loi organique, la dĂ©cision de la Cour ne peut ni profiter ni nuire aux parties.
Lorsque le Procureur GĂ©nĂ©ral se pourvoit sur injonction du Ministre de la Justice, le Greffier notifie ses rĂ©quisitions aux parties qui peuvent se faire reprĂ©senter Ă l’instance et prendre des conclusions.
L’injonction du Ministre de la Justice doit ĂȘtre donnĂ©e dans le dĂ©lai de prescription de l’action qui y donne lieu et ĂȘtre subordonnĂ©e Ă un excĂšs de pouvoir dans la dĂ©cision entreprise ou Ă un mal jugĂ© certain.
Cette injonction est motivĂ©e et mentionne le ou les moyens que le Procureur GĂ©nĂ©ral peut, s’il Ă©chet, invoquer Ă l’appui de son rĂ©quisitoire.
LâarrĂȘt rendu sur pourvoi formĂ© sur injonction du Ministre de la Justice est opposable aux parties.
Article 37
Sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa du présent article, la Cour de Cassation ne connaßt pas du fond des affaires.
Si un pourvoi introduit pour tout autre motif que l’incompĂ©tence est rejetĂ©, le demandeur ne peut plus se pourvoir en cassation dans la mĂȘme cause sous quelque prĂ©texte et pour quelque motif que ce soit.
Sous rĂ©serve des dispositions des alinĂ©as 4 et 5 suivants, si aprĂšs cassation il reste quelque litige Ă juger, la Cour renvoie la cause pour examen au fond Ă la mĂȘme juridiction autrement composĂ©e ou Ă une juridiction de mĂȘme rang et de mĂȘme ordre qu’elle dĂ©signe.
Dans le cas oĂč la dĂ©cision entreprise est cassĂ©e pour incompĂ©tence, la cause est renvoyĂ©e Ă la juridiction compĂ©tente qu’elle dĂ©signe.
La juridiction de renvoi ne peut décliner sa compétence. Elle est tenue de se conformer à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle.
Lorsque la cause lui est renvoyĂ©e par les chambres rĂ©unies, dans une affaire qui a dĂ©jĂ fait l’objet d’un premier pourvoi, ou dans une affaire qui a fait l’objet d’un pourvoi formĂ© par le Procureur GĂ©nĂ©ral sur injonction du Ministre de la Justice, la Cour statue sur le fond.
CHAPITRE II : DES RĂGLES PROPRES Ă LA CASSATION EN MATIĂRE DE DROIT PRIVE Sommaire
SECTION 1Ăšre : DES DĂLAIS
Article 38
Hormis les cas oĂč la Loi· a Ă©tabli un dĂ©lai plus court, le dĂ©lai pour dĂ©poser la requĂȘte est de trois mois Ă dater de la signification de la dĂ©cision attaquĂ©e.
Toutefois, lorsque l’ArrĂȘt ou le jugement a Ă©tĂ© rendu par dĂ©faut, le pourvoi n’est ouvert et le dĂ©lai ne commence Ă courir Ă l’Ă©gard de la partie dĂ©faillante que. du jour oĂč l’opposition n’est plus recevable.
L’opposition formĂ©e contre la dĂ©cision entreprise suspend la procĂ©dure en cassation. Si l’opposition est dĂ©clarĂ©e recevable, le pourvoi est rejetĂ© faute d’objet.
Article 39
Le dĂ©lai pour dĂ©poser le mĂ©moire en rĂ©ponse au pourvoi est d’un mois Ă dater de la signification de la requĂȘte. Ce dĂ©lai est augmentĂ© de trois mois en faveur
des personnes demeurant Ă l’Ă©tranger.
Article 40
Ă l’exception des actes de dĂ©sistement, de reprise d’instance, aucune production ultĂ©rieure de piĂšces ou mĂ©moires n’est admise aprĂšs l’expiration des dĂ©lais.
Les dĂ©lais pour se pourvoir et le pourvoi en cassation ne sont pas suspensifs de l’exĂ©cution de la dĂ©cision entreprise, sauf lorsque celle-ci modifie l’Ă©tat des personnes.
Article 41
La requĂȘte civile suspend, Ă l’Ă©gard de toutes les parties en cause, le dĂ©lai du pourvoi, lequel ne reprend cours qu’Ă partir de la signification de l’ArrĂȘt ou du jugement qui a statuĂ© dĂ©finitivement sur ladite requĂȘte.
SECTION 2 : DE LA FORME DU POURVOI
Article 42
L’expĂ©dition de la dĂ©cision entreprise et de tous les ArrĂȘts ou jugements avant dire droit ainsi que la copie conforme de l’assignation du premier degrĂ©, l’expĂ©dition du jugement du premier degrĂ©, la copie conforme des conclusions des parties prises au premier degrĂ© et en appel, la copie conforme des feuilles d’audience du premier degrĂ© et d’appel doivent ĂȘtre jointes Ă la requĂȘte introductive du pourvoi.
Article 43
Outre les mentions prĂ©vues Ă l’article. 2, la requĂȘte contient l’exposĂ© des moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l’indication des dispositions des traitĂ©s internationaux dĂ»ment ratifiĂ©s, des Lois ou des principes du droit coutumiers dont la violation est invoquĂ©e, le tout Ă peine de nullitĂ©.
Article 44
Lorsque le Procureur GĂ©nĂ©ral estime devoir opposer au pourvoi un moyen dĂ©duit de la mĂ©connaissance d’une rĂšgle intĂ©ressant l’ordre public et qui n’aurait pas Ă©tĂ© soulevĂ© par les production des parties, il en fait un rĂ©quisitoire qu’il dĂ©pose au greffe. Le Greffier le notifie aux avocats des parties Ă la cause au moins huit jours francs avant la date de l’audience.
Si les avocats n’ont pas reçu la notification huit jours avant l’audience, la Cour peut ordonner la remise de la cause Ă une date ultĂ©rieure.
CHAPITRE III : DES RĂGLES PROPRES A LA CASSATION EN MATIĂRE PĂNALE Sommaire
SECTION IĂšre : DU DĂLAI DU POURVOI
Article 45
Le dĂ©lai pour se pourvoir est de quarante jours francs Ă dater du prononcĂ© de l’ArrĂȘt ou du jugement rendu contradictoirement.
Le Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour d’Appel et l’Auditeur Militaire SupĂ©rieur disposent· toutefois d’un dĂ©lai fixe de trois mois Ă partir du prononcĂ© du jugement ou de l’ArrĂȘt.
Lorsque l’ArrĂȘt ou le jugement a Ă©tĂ© rendu par dĂ©faut, le pourvoi n’est ouvert et le dĂ©lai ne commence Ă courir Ă l’Ă©gard du condamnĂ© que du jour oĂč l’opposition n’est plus recevable.
Pour la partie civile et la partie civilement responsable, le dĂ©lai prend cours le dixiĂšme jour qui suit la date de la signification de l’ArrĂȘt ou du jugement.
Article 46
L’opposition formĂ©e par le condamnĂ© contre la dĂ©cision entreprise suspend la procĂ©dure de cassation. Si l’opposition est dĂ©clarĂ©e recevable, le pourvoi est rejetĂ©, faute d’objet.
Article 47
Le dĂ©lai et l’exercice du pourvoi sont suspensifs de l’exĂ©cution de la dĂ©cision Ă l’Ă©gard de toutes les parties.
Le condamnĂ© qui se trouve en dĂ©tention prĂ©ventive ou dont l’arrestation immĂ©diate a Ă©tĂ© prononcĂ©e par la juridiction d’appel est, toutefois, maintenu en cet Ă©tat jusqu’Ă ce que la dĂ©tention subie ait couvert la servitude pĂ©nale principale prononcĂ©e par la dĂ©cision entreprise.
En outre, lorsqu’il y a des circonstances graves et exceptionnelles qui le justifient ou lorsqu’il y a des indices sĂ©rieux laissant croire que le condamnĂ© peut tenter de se soustraire, par la fuite, Ă l’exĂ©cution de la servitude pĂ©nale, le MinistĂšre public prĂšs la juridiction d’appel qui a rendu la dĂ©cision peut ordonner, par Ordonnance motivĂ©e, son incarcĂ©ration pendant le dĂ©lai et l’exercice de pourvoi, laquelle se maintient jusqu’Ă ce que la dĂ©tention subie ait couvert la servitude pĂ©nale principale prononcĂ©e par la dĂ©cision entreprise.
Il doit, dans les 48 heures, transmettre sa décision au Procureur Général prÚs la Cour de Cassation par lettre recommandée ou par porteur avec accusé de réception.
Toutefois, le condamnĂ© qui se trouve en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive ou dont l’arrestation a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par la juridiction d’appel ou par le MinistĂšre public prĂšs cette juridiction peut introduire, devant la Cour de Cassation, une requĂȘte de mise en libertĂ© ou de mise en libertĂ© provisoire, avec ou sans cautionnement.
Si le condamnĂ© n’est pas prĂ©sent ou s’il n’y est pas reprĂ©sentĂ© par un avocat porteur d’une procuration spĂ©ciale, la Cour statue sur piĂšces.
La Cour statue, toutes affaires cessantes, dans les vingt-quatre heures Ă partir de l’audience Ă laquelle le MinistĂšre public a fait ses rĂ©quisitions.
Les dispositions des articles 45 et 47 du Décret du 06 août 1959 portant Code de procédure pénale sont applicables devant la Cour de Cassation.
Article 48
Lorsque le Procureur GĂ©nĂ©ral se pourvoit dans le seul intĂ©rĂȘt de la Loi, son acte profite au condamnĂ© quant aux seules condamnations pĂ©nales.
SECTION 2 : DE LA FORME DU POURVOI
Article 49
· Par dĂ©rogation Ă l’article 1er de la prĂ©sente Loi organique, le pourvoi contre les ArrĂȘts ou les jugements rendus par les juridictions rĂ©pressives peut ĂȘtre formĂ© par une dĂ©claration verbale ou Ă©crite des parties faite au greffe de la juridiction qui a rendu la dĂ©cision entreprise.
La dĂ©claration est verbale par la seule indication de l’intention de former un pourvoi et par la dĂ©signation de la dĂ©cision entreprise. Le condamnĂ© en Ă©tat de dĂ©tention peut faire la dĂ©claration devant le gardien de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire ou il est incarcĂ©rĂ©. Le gardien dresse procĂšs-verbal de la dĂ©claration et le remet, sans dĂ©lai, au Greffier de la juridiction qui a rendu le jugement.
Le Greffier dresse acte de la dĂ©claration. Il dĂ©livre copie de cet acte au dĂ©clarant et au MinistĂšre public prĂšs la juridiction qui a rendu la dĂ©cision entreprise. Il transmet immĂ©diatement une expĂ©dition de cet acte au Greffier de la Cour de Cassation en y joignant le dossier judiciaire de l’affaire.
Le pourvoi en cassation formĂ© par dĂ©claration au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement doit, sous peine d’irrecevabilitĂ©, ĂȘtre confirmĂ©, dans les trois mois, par une requĂȘte faite en la forme prĂ©vue aux articles 1er Ă 3 de la prĂ©sente Loi organique.
Article 50
Les moyens repris Ă la requĂȘte formant pourvoi en cassation indiquent les dispositions des traitĂ©s internationaux dĂ»ment ratifiĂ©s et des lois dont la violation est indiquĂ©e.
SECTION 3 : DE LA MISE EN ĂTAT DE LA CAUSE
Article 51
DĂšs la rĂ©ception de la requĂȘte, le Greffier de la cour rĂ©clame au Greffier de la juridiction qui a rendu la dĂ©cision le dossier judiciaire et l’expĂ©dition de la dĂ©cision entreprise, si ces piĂšces ne lui ont pas Ă©tĂ© remises avec la dĂ©claration de pourvoi.
Articles 52
DĂ©s la rĂ©ception de l’expĂ©dition de l’acte du pourvoi formĂ© au greffe de la juridiction qui a rendu la dĂ©cision entreprise, le Greffier de la Cour en avise le Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation.
Ă la rĂ©ception de la requĂȘte formant le pourvoi, le Greffier en fait la notification Ă toutes les parties ainsi qu’au Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation.
Article 53
Ă dater de la signification de la requĂȘte, les parties disposent de trente jours pour dĂ©poser un mĂ©moire.
Article 54
AprĂšs un dĂ©lai de vingt jours Ă compter du jour oĂč a Ă©tĂ© faite la derniĂšre notification des mĂ©moires en rĂ©ponse, la cause est rĂ©putĂ©e en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©e.
Le Greffier transmet le dossier au Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation, celui-ci rĂ©dige ces rĂ©quisitions et dĂ©pose ensuite le dossier au greffe, aux fins de poursuite de la procĂ©dure comme prĂ©vue Ă l’article 10 de la prĂ©sente Loi organique.
TITRE III: DES PROCĂDURES SPĂCIALES DEVANT LA COUR DE CASSATION Sommaire
CHAPITRE 1er : DE LA PRISE A PARTIE
SECTION IĂšre: DES CAUSES D’OUVERTURE DE PRISE A PARTIE
Article 55
Tout magistrat de l’ordre judiciaire peut ĂȘtre pris Ă partie dans lĂ©s cas suivants :
1. S’il y a eu dol ou concussion commis soit dans le cours de l’instruction, soit lors de la dĂ©cision rendue;
2. S’il y a dĂ©ni de justice.
Article 56
Le dol est une violation volontaire du droit par le magistrat pour aboutir Ă une conclusion erronĂ©e dans le but d’accorder un avantage indu Ă une partie. Il se caractĂ©rise par la mauvaise foi, par des artifices et des manĆuvres qui donnent Ă la dĂ©cision une valeur juridique apparente.
L’erreur grossiĂšre du droit est Ă©quipollente au dol.
Article 57
La concussion est le fait, pour un magistrat, d’ordonner de percevoir, d’exiger ou de recevoir ce qu’il savait n’ĂȘtre pas dĂ» ou excĂ©der· ce qui Ă©tait dĂ», pour droits, taxes, impĂŽts, revenus ou intĂ©rĂȘts, salaires ou traitements.
Article 58
Il y a dĂ©ni de justice lorsque le magistrat refuse de procĂ©der aux devoirs de sa charge ou nĂ©glige de juger les affaires en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©es.
Le dĂ©ni de justice est constatĂ© par deux sommations faites par l’huissier et adressĂ©es au magistrat Ă huit jours d’intervalle au moins.
SECTION II : DE LA PROCĂDURE DE PRISE A PARTIE
Article 59
La cour est saisie par une requĂȘte qui doit, sous peine d’irrecevabilitĂ©, ĂȘtre introduite dans un dĂ©lai de douze mois, par un avocat, Ă compter du jour du prononcĂ© de la dĂ©cision ou de la signification de celle-ci selon qu’elle est contradictoire ou par dĂ©faut ou dans le mĂȘme dĂ©lai Ă dater du jour oĂč le requĂ©rant aura pris · connaissance de l’acte ou du comportement incriminĂ©.
En cas de dĂ©ni de justice, la requĂȘte est introduite dans les douze mois Ă partir de la seconde sommation faite par l’huissier.
Outre les mentions prĂ©vues aux articles 1er et 2 de la prĂ©sente Loi organique, la requĂȘte contient les prĂ©tentions du requĂ©rant aux dommages-intĂ©rĂȘts et, Ă©ventuellement, Ă l’annulation des ArrĂȘts ou jugements, ordonnances, procĂšs-verbaux ou autres actes attaquĂ©s.
Article 60
La requĂȘte est signifiĂ©e au magistrat pris Ă partie qui fournit ses moyens de dĂ©fense dans les quinze jours de la notification. Ă dĂ©faut, la cause est rĂ©putĂ©e en Ă©tat.
Article 61
Si la prise Ă partie est dĂ©clarĂ©e fondĂ©e, la Cour annule les ArrĂȘts, jugements, ordonnances, procĂšs-verbaux ou tous autres actes attaquĂ©s sans prĂ©judice des dommages et intĂ©rĂȘts dus au requĂ©rant.
Article 62
Ă partir de la signification de la requĂȘte jusqu’au prononcĂ© de l’ArrĂȘt Ă intervenir, sous peine de la nullitĂ© de la procĂ©dure, le magistrat pris Ă partie s’abstiendra de la connaissance de toute cause concernant le requĂ©rant, son conjoint ou ses parents en ligne directe.
Articles 63
LâĂtat est solidairement responsable des condamnations aux dommages-intĂ©rĂȘts prononcĂ©es Ă charge du magistrat.
Article 64
Le magistrat pris Ă partie par une action tĂ©mĂ©raire et vexatoire peut postuler reconventionnellement la condamnation du demandeur Ă des dommages-intĂ©rĂȘts.
CHAPITRE II : DU RENVOI DE JURIDICTION Sommaire
Article 65
En matiĂšre de renvoi, il est procĂ©dĂ©, devant la Cour, conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente Loi organique et Ă celles pertinentes de la Loi organique portant organisation, fonctionnement et compĂ©tences des juridictions de l’ordre judiciaire.
CHAPITRE III : DU RĂGLEMENT DE JUGE
Article 66
Il y a lieu Ă rĂšglement de juge lorsque deux ou plusieurs juridictions de l’ordre judiciaire, statuant en dernier ressort, se dĂ©clarent en mĂȘme temps soit compĂ©tentes, soit incompĂ©tentes, pour connaĂźtre d’une mĂȘme demande mue entre les mĂȘmes parties.
Le rĂšglement de juges peut ĂȘtre demandĂ© par requĂȘte de l’une des parties Ă la cause ou du MinistĂšre public prĂšs l’une des juridictions concernĂ©es.
La Cour de Cassation désigne la juridiction qui connaßtra de la cause.
CHAPITE IV : DE LA REVISION Sommaire
Article 67
La rĂ©vision des condamnations passĂ©es en force de chose jugĂ©e peut ĂȘtre demandĂ©e pour toute infraction punissable d’une servitude pĂ©nale supĂ©rieure Ă deux mois, quelles que soient la juridiction qui ait statuĂ© et la peine qui ait Ă©tĂ© prononcĂ©e, lorsque :
1. aprĂšs une condamnation, un nouvel ArrĂȘt ou jugement condamne, pour les mĂȘmes faits, un autre prĂ©venu, et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamnĂ©;
2. postérieurement à la condamnation, un des témoins entendus a été poursuivi et condamné pour faux témoignage contre le prévenu ;
Le tĂ©moin ainsi condamnĂ© ne peut plus ĂȘtre entendu lors de nouveaux dĂ©bats ;
3. aprĂšs une condamnation pour homicide, il existe des indices suffisants propres Ă faire croire Ă l’existence de la prĂ©tendue victime de l’homicide ;
4. aprĂšs une condamnation, un fait vient Ă se
rĂ©vĂ©ler ou des piĂšces inconnues lors des dĂ©bats sont prĂ©sentĂ©es et que ce fait ou ces piĂšces sont de nature Ă Ă©tablir l’innocence du condamnĂ©.
Article 68
Le droit de demander la révision appartient :
1. au Ministre de la Justice ;
2. au condamnĂ© ou, en cas d’incapacitĂ©, Ă son reprĂ©sentant, aprĂšs la mort ou l’absence dĂ©clarĂ©e du condamnĂ©, Ă son conjoint, Ă ses descendants, Ă ses ascendants, Ă ses ayants droit et Ă ses lĂ©gataires universels.
Article 69
La Cour de Cassation est saisie par le Procureur GĂ©nĂ©ral en vertu de l’injonction du Ministre de la Justice, ou par la requĂȘte d’une des parties visĂ©es au point 2 de l’article 68 de la prĂ©sente Loi organique.
Si l’ArrĂȘt ou le jugement de condamnation n’a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©, l’exĂ©cution de la dĂ©cision peut ĂȘtre suspendue par la Cour.
Article 70
En cas de recevabilitĂ©, si l’affaire n’est pas en Ă©tat, la Cour procĂšde directement, ou par commission, Ă toutes enquĂȘtes sur les faits, confrontations, reconnaissance d’identitĂ© et devoirs propres Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ©.
La Cour rejette la demande si elle l’estime non fondĂ©e. Si, au contraire, elle la juge fondĂ©e, elle annule la condamnation prononcĂ©e. Elle apprĂ©cie, dans ce cas, s’il est possible de procĂ©der Ă des nouveaux dĂ©bats contradictoires. Dans l’affirmative, elle renvoie le prĂ©venu devant une autre juridiction de mĂȘme ordre et de mĂȘme degrĂ© que celle dont Ă©mane l’ArrĂȘt ou le jugement annulĂ©, ou devant la mĂȘme juridiction autrement composĂ©e.
Si l’annulation de l’ArrĂȘt ou du jugement Ă l’Ă©gard d’un condamnĂ© vivant ne laisse rien subsister qui ne puisse ĂȘtre qualifiĂ© d’infraction, aucun renvoi n’est prononcĂ©. Dans ce cas, le condamnĂ© en dĂ©tention est libĂ©rĂ©.
Si la Cour constate qu’il y a impossibilitĂ© de procĂ©der Ă de nouveaux dĂ©bats, notamment en raison du dĂ©cĂšs, de l’absence, de la dĂ©mence, du dĂ©faut d’un ou plusieurs condamnĂ©s, d’irresponsabilitĂ© pĂ©nale, de la prescription de l’action publique ou de la peine, elle statue au fond. S’il y en a au procĂšs, les parties civiles sont entendues.
Lorsqu’elle statue au fond. La Cour n’annule que les condamnations qui ont Ă©tĂ© injustement prononcĂ©es. Elle dĂ©charge, s’il y a lieu, la mĂ©moire des morts.
Article 71
LâarrĂȘt d’oĂč rĂ©sulte l’innocence d’un condamnĂ© peut, sur sa demande, lui allouer des dommages-intĂ©rĂȘts en raison du prĂ©judice que lui a causĂ© sa condamnation.
Si la victime de l’erreur judiciaire est dĂ©cĂ©dĂ©e, le droit de demander des dommages-intĂ©rĂȘts appartient, dans les mĂȘmes conditions, Ă son conjoint, ses descendants ainsi qu’Ă ses ascendants, et ses ayants-droit. Il appartient aux autres personnes pour autant qu’elles justifient d’un prĂ©judice matĂ©riel rĂ©sultant pour elles de la condamnation. La demande en dommage-intĂ©rĂȘt est recevable en tout Ă©tat de cause de la procĂ©dure en rĂ©vision.
Les dommages-intĂ©rĂȘts sont Ă la charge de l’Ătat, sauf son recours contre la partie civile, les dĂ©nonciateurs ou les faux tĂ©moins par la faute desquels la condamnation a Ă©tĂ© prononcĂ©e.
Article 72
Les frais de l’instance en rĂ©vision sont avancĂ©s par le TrĂ©sor Ă partir du dĂ©pĂŽt de la demande Ă la Cour de Cassation. Le demandeur en rĂ©vision qui succombe en son instance est condamnĂ© Ă tous les frais.
Si l’ArrĂȘt ou le jugement dĂ©finitif, aprĂšs renvoi, prononce une condamnation, il met Ă charge du condamnĂ© les frais de cette seule instance.
LâarrĂȘt de la Cour de Cassation, ou le jugement intervenu aprĂšs rĂ©vision d’oĂč a rĂ©sultĂ© l’innocence d’un condamnĂ© est, Ă la diligence du Greffier, affichĂ© dans la localitĂ©:
1. oĂč a Ă©tĂ© prononcĂ© la condamnation ;
2. oĂč siĂšge la juridiction de rĂ©vision ;
3. oĂč l’action publique a Ă©tĂ© ouverte ;
4. du domicile des demandeurs en révision ;
5. de son dernier domicile lorsque la victime est décédée.
En outre, ils sont, Ă la requĂȘte du demandeur en rĂ©vision, publiĂ©s par extrait au Journal Officiel et dans deux journaux.
Les frais de publicité sont à charge du Trésor.
TITRE IV : DES POURSUITES CONTRE LES PERSONNES VISĂES PAR L’ARTICLE 153 ALINEA 3 DE LA CONSTITUTION Sommaire
CHAPITRE 1er : DES POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DU PARLEMENT
Article 73
Aucun parlementaire ne peut ĂȘtre poursuivi, recherchĂ©, arrĂȘtĂ©, dĂ©tenu ou jugĂ© en raison des opinions ou votes Ă©mis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, ĂȘtre poursuivi ou arrĂȘtĂ©, sauf en cas de flagrant dĂ©lit, qu’avec l’autorisation de l’AssemblĂ©e nationale ou du SĂ©nat, selon le cas.
En dehors des sessions, aucun parlementaire ne peut ĂȘtre arrĂȘtĂ© qu’avec l’autorisation du Bureau de l’AssemblĂ©e nationale ou du Bureau du SĂ©nat, sauf en cas de flagrant dĂ©lit, de poursuites autorisĂ©es ou de condamnation dĂ©finitive.
MĂȘme dans le cas oĂč les faits seraient flagrants ou rĂ©putĂ©s tels, si la Chambre dont il relĂšve dĂ©cide, en cours d’instruction d’une cause, de suspendre les poursuites et la dĂ©tention d’un membre de la Chambre, cette dĂ©cision est immĂ©diatement exĂ©cutoire, mais elle cesse de produire ses effets dĂšs la clĂŽture de la session.
Article 74
L’officier de police judiciaire ou l’officier du MinistĂšre public qui reçoit une plainte, une dĂ©nonciation ou constate l’existence d’une infraction mĂȘme flagrante Ă charge d’une personne qui, au moment de la plainte ou du constat est membre du Parlement, transmet son procĂšs-verbal directement au Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation et en avise ses chefs hiĂ©rarchiques de l’ordre judiciaire.
Le Procureur Général prÚs la Cour de Cassation en informe le Bureau de la Chambre dont relÚve le parlementaire.
Article 75
Sauf dans le cas oĂč le parlementaire peut ĂȘtre poursuivi ou dĂ©tenu sans l’autorisation prĂ©alable de l’AssemblĂ©e nationale, du SĂ©nat ou de leur Bureau selon le cas, si le Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation, estime que la nature des faits et la gravitĂ© des indices relevĂ©s justifient l’exercice de l’action publique, il adresse au Bureau de la Chambre dont fait partie le parlementaire, un rĂ©quisitoire aux fins de l’instruction.
L’autorisation une fois obtenue, le Procureur GĂ©nĂ©ral pose tous les actes d’instruction.
Article 76
Les rĂšgles ordinaires de la procĂ©dure pĂ©nale sont applicables Ă l’instruction prĂ©paratoire.
Toutefois, la Cour de Cassation est seule compétente pour autoriser la mise en détention préventive dont elle détermine les modalités dans chaque cas.
La dĂ©tention prĂ©ventive est remplacĂ©e par l’assignation Ă rĂ©sidence surveillĂ©e.
Article 77
Si le Procureur GĂ©nĂ©ral estime devoir traduire l’inculpĂ© devant la Cour, il adresse un rĂ©quisitoire au Bureau de la Chambre dont fait partie le parlementaire · aux fins d’obtenir la levĂ©e des immunitĂ©s et l’autorisation des poursuites.
Une fois l’autorisation obtenue, il transmet le dossier au Premier prĂ©sident pour fixation d’audience.
La Procureur GĂ©nĂ©ral fait citer le prĂ©venu devant la Cour en mĂȘme temps que les personnes poursuivies conjointement en raison de leur participation Ă l’infraction commise par le parlementaire ou en raison d’infraction connexe.
Article 78
La constitution de partie civile n’est pas recevable devant la Cour de Cassation.
De mĂȘme, la Cour ne peut statuer d’office sur les dommages-intĂ©rĂȘts et rĂ©parations qui peuvent ĂȘtre dus en vertu de la loi, de la coutume ou des usages locaux.
L’action civile ne peut ĂȘtre poursuivie qu’aprĂšs l’ArrĂȘt dĂ©finitif de la Cour et devant les juridictions ordinaires.
Article 79
Sauf dispositions lĂ©gales contraires, les rĂšgles ordinaires de la procĂ©dure pĂ©nale sont applicables devant la Cour pour tout ce qui concerne l’instruction Ă l’audience et l’exĂ©cution de l’ArrĂȘt.
CHAPITRE II : DES POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT AUTRES QUE LE PREMIER MINISTRE Sommaire
Article 80
Sans prĂ©judice de la procĂ©dure en matiĂšre d’infractions intentionnelles flagrantes, la dĂ©cision de poursuite ainsi que la mise en accusation des membres du Gouvernement autres que le Premier Ministre sont votĂ©es Ă la majoritĂ© absolue des membres composant l’AssemblĂ©e Nationale suivant la procĂ©dure prĂ©vue par son RĂšglement IntĂ©rieur.
Tout membre du Gouvernement mis en accusation présente sa démission dans les vingt-quatre heures. Passé ce délai, il est réputé démissionnaire.
Article 81
Le Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation assure l’exercice de l’action publique dans les actes d’instruction et de poursuites. Il a l’initiative des enquĂȘtes relatives aux faits infractionnels reprochĂ©s aux membres du Gouvernement.
Il reçoit les plaintes et les dénonciations et rassemble les preuves. Il entend toute personne susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.
Il en informe le Président de la République et le Premier Ministre par lettre recommandée ou par porteur avec accusé de réception.
Article 82
Si un Officier de Police Judiciaire ou un Officier du MinistĂšre Public reçoit une plainte, une dĂ©nonciation ou constate l’existence d’une infraction Ă charge d’une personne qui, au moment de la plainte ou de la dĂ©nonciation, est membre du Gouvernement, il transmet son procĂšs-verbal, toutes affaires cessantes, au Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation et s’abstient de tout autre devoir.
Il en avise ses chefs hiĂ©rarchiques de l’ordre judiciaire.
Articles 83
Si le Procureur GĂ©nĂ©ral estime les faits suffisamment concordants et relevant, il adresse un rĂ©quisitoire Ă l’AssemblĂ©e Nationale aux fins d’obtenir d’elle l’autorisation de poursuites qui lui permet de parachever l’instruction prĂ©paratoire et de prendre des mesures coercitives et privatives de libertĂ© contre le membre du Gouvernement incriminĂ©.
Il en avise le Président de la République et le Premier Ministre par lettre recommandée ou par porteur avec accusé de réception.
Article 84
Les dispositions des articles 75 Ă 79 de la prĂ©sente Loi organique s’appliquent mutatis mutandis aux poursuites contre les membres du Gouvernement autres que le Premier Ministre.
CHAPITRE III : DES POURSUITES CONTRE LES PERSONNES VISĂES PAR L’ARTICLE 153, ALINĂA 3 DE LA CONSTITUTION AUTRES QUE LES PARLEMENTAIRES ET LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT Sommaire
Article 85
Sans prĂ©judice de la procĂ©dure en matiĂšre d’infractions intentionnelles flagrantes, les membres de la Cour Constitutionnelle et ceux du Parquet prĂšs cette Cour, les magistrats de la Cour de Cassation ainsi que ceux du Parquet prĂšs cette Cour, les membres du Conseil d’Ătat et ceux du Parquet prĂšs ce Conseil, les Premiers PrĂ©sidents des Cours d’Appel ainsi que les Procureurs gĂ©nĂ©raux prĂšs ces Cours, les Premiers PrĂ©sidents des Cours administratives d’Appel et les Procureurs GĂ©nĂ©raux prĂšs ces Cours ne peuvent ĂȘtre poursuivis que sur autorisation du Bureau du Conseil SupĂ©rieur de la Magistrature.
Article 86
Sans prĂ©judice de la procĂ©dure en matiĂšre d’infractions intentionnelles flagrantes, les membres de la Cour des Comptes et ceux du Parquet prĂšs cette Cour ne peuvent ĂȘtre poursuivis et mis en accusation que par l’AssemblĂ©e nationale, statuant au scrutin secret et Ă la majoritĂ© absolue des suffrages exprimĂ©s et ce, Ă la requĂȘte du Procureur GĂ©nĂ©ral.
Article 87
Sans prĂ©judice de la procĂ©dure en matiĂšre d’infractions intentionnelles flagrantes, les Gouverneurs, les Vice-Gouverneurs des provinces et les Ministres provinciaux ne peuvent ĂȘtre poursuivis et mis en accusation que par l’AssemblĂ©e Provinciale, statuant au scrutin secret et Ă la majoritĂ© absolue des membres qui la composent.
Les dispositions des articles 80, alinĂ©a 2, Ă 84 s’appliquent mutatis mutandis aux Gouverneurs et Vice-gouverneurs.
Article 88
Le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e Provincial ne peut ĂȘtre poursuivi, recherchĂ©, arrĂȘtĂ©, dĂ©tenu ou jugĂ© en raison des opinions ou votes Ă©mis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Il ne peut, en cours des sessions, ĂȘtre poursuivi ou arrĂȘtĂ©, sauf en cas de flagrant dĂ©lit, qu’avec l’autorisation de l’AssemblĂ©e Provincial.
En dehors des sessions, il ne peut ĂȘtre arrĂȘtĂ© qu’avec l’autorisation du Bureau de l’AssemblĂ©e Provinciale, sauf en cas de flagrant dĂ©lit, des poursuites autorisĂ©es ou de condamnation administrative.
La dĂ©tention ou la poursuite du PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e Provinciale est suspendue si l’AssemblĂ©e Provinciale le requiert. La suspension ne peut excĂ©der la durĂ©e de la session en cours.
TITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Sommaire
Article 89
Les affaires relevant de la compĂ©tence de la Cour de Cassation, pendantes devant la Cour SuprĂȘme de justice et devant la Haute Cour Militaire, sont transfĂ©rĂ©es, en l’Ă©tat, Ă la Cour de Cassation dĂšs son installation.
Article 90
En attendant que soit revue la lĂ©gislation sur le Barreau, les avocats inscrits au Barreau prĂšs la Cour SuprĂȘme de justice exercent leur profession devant la Cour de Cassation.
Article 91
Les titres II et IV de l’Ordonnance-Loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative Ă la procĂ©dure devant la Cour SuprĂȘme de Justice sont abrogĂ©s.
Article 92
La présente Loi organique entre en vigueur trente jours aprÚs sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 19 février 2013
Joseph KABILA KABANGE