COMPRENDRE LA PLUS HAUTE JURIDICTION DE L'ORDRE JUDICIAIRE
L’article 153 alinéa1 de la constitution de la RDC du 18 février 2006 consacre un ordre de juridictions judiciaires composé des cours et tribunaux civils et militaires placés sous le contrôle de la cour de cassation. L’article 24 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire consacre l’existence d’une cour de cassation dont le siège ordinaire est établi dans la capitale de la République démocratique du Congo. Son ressort s’étend sur l’ensemble du territoire national. Historique La cour de cassation est relativement récente en République démocratique du Congo comparativement aux pays tels que la Belgique ou la France qui l’ont inspirée et qui ont une tradition de cassation plus que centenaire. En effet, c’est huit ans après son accession à l’indépendance en 1960 que le pays se dota d’une cour de cassation à la suite de l’ordonnance-loi n°248 du 10 juillet 1968 dénommée jadis cour suprême de justice, juridiction unique dotée des compétences en matière constitutionnelle, judiciaire et administrative, placée au sommet d’autres juridictions et exerçant sur celles-ci une autorité définitive en droit et une suprématie doctrinale de par ses décisions faisant jurisprudence. En raison de l’éclatement des cours et tribunaux en trois ordres juridictionnels pour plus d’efficacité, de spécialité et de célérité dans le traitement des dossiers, tel que consacré par la constitution du 18 février 2006, la cour suprême de justice cessa définitivement d’exister en 2018. Trois hautes juridictions furent ainsi installées : la cour constitutionnelle, la cour de cassation et le conseil d’Etat, chacune ayant hérité des compétences spécifiques de l’ancienne cour suprême de justice. Les cours et tribunaux civils et militaires composant l’ordre de juridictions judiciaires sont tous placés sous le contrôle de la Cour de cassation.
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- Loi organique Nº 13 / 011- B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.
- Ordonnance Nº 003 du 20 septembre 2018 portant règlement intérieur de la Cour de cassation
- Loi organique Nº 13 /010 du 19 février 2013 relative a la procédure devant la Cour de cassation.
Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire
Exposé des motifs
La Constitution du 18 février 2006 institue trois ordres de juridictions :
– la Cour constitutionnelle ;
– les juridictions de l’Ordre judiciaire placées sous le contrôle de la Cour de cassation ;
– les juridictions de l’Ordre administratif coiffées par le Conseil d’Etat.
La présente loi organique détermine l’organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l’Ordre judiciaire, à l’exclusion des juridictions militaires régies par une autre loi organique conformément à l’article 153 de la constitution.
Elle est subdivisée en trois titres.
Le titre premier est consacré à l’organisation. et au fonctionnement des juridictions de l’Ordre judiciaire traite du personnel judiciaire, des juridictions et du Ministère Public.
Le personnel judiciaire comprend les magistrats des juridictions de l’Ordre judiciaire, les agents de la police judiciaire des parquets, les officiers de police judiciaire et les agents de l’Ordre judiciaire des Cours, Tribunaux ·et Parquets.
Le deuxième titre est relatif à la compétence judiciaire. fixe les compétences des Cours et Tribunaux en matière répressive, civile, commerciale et sociale. 1/définit aussi les compétences spéciales de la Cour de cassation. Cette dernière ne connaît en principe pas du fond des affaires, sauf exceptions prévues par la présente loi organique, notamment lorsqu’elle doit connaître en premier et dernier ressort des infractions commises par les bénéficiaires du privilège de juridiction énumérés à l’article 153 alinéa 6 de la Constitution ainsi que de l’appel des arrêts rendus au premier degré par les Cours d’appel en matière répressive.
Le troisième titre traite des dispositions transitoires et finales.
À titre provisoire, là où il n’existe pas encore des Tribunaux de commerce et des Tribunaux du travail, il est institué au niveau des Tribunaux de grande instance des chambres spécialisées devant connaître des affaires relevant normalement de la compétence de ces juridictions.
De même, le Tribunal de grande instance continue d’exercer les compétences du Tribunal de paix là où cette dernière juridiction n’est pas encore installée.
Par ailleurs, le Tribunal de paix exerce les attributions dévolues au Tribunal pour enfants institué par la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant en attendant l’installation de ce tribunal.
La présente loi organique prévoit le transfert en l’état à la Cour de cassation dès son installation, des affaires de sa compétence pendantes devant la Cour suprême de justice et la Haute Cour militaire.
Il est apparu nécessaire de laisser te Cour d’appel et la Cour suprême de justice exercer les compétences leur dévolues en matière administrative par l’Ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant code de l’organisation et de la compétence judiciaires jusqu’à installation des juridictions de l’Ordre administratif. De même, la Cour d’appel continuera de connaître du contentieux fiscal, en attendant l’installation effective de la Cour administrative d’appel.
Les deux exigences justifient le maintien en vigueur des articles 146 à 152 du susdit texte.
Telle est l’économie générale de la présente loi organique.
Loi
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE 1ER : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
CHAPITRE 1er : DU PERSONNEL JUDICIAIRE
Article 1er
Le personnel judiciaire comprend les magistrats, les agents de la police judiciaire des Parquets, les officiers de police judiciaire et ·les agents de l’ordre judiciaire des Cours, Tribunaux et Parquets civils et militaires.
Article 2
Sont magistrats :
1. Le Premier président, les Présidents et les Conseillers de la Cour de cassation ; le Premier président, les Présidents et les Conseillers de la Haute Cour militaire ; le Premier président, les Présidents et les Conseillers de la Cour d’appel ; le Premier président, les Présidents et les Conseillers de la ·Cour militaire et de la Cour militaire opérationnelle ; le Président et les juges des Tribunaux de grande instance ; le Président et les juges des Tribunaux de commerce ;
le Président et les juges des Tribunaux de travail ; le Président et les juges des Tribunaux militaires de garnison ; le Président et les juges des Tribunaux de paix ; le Président et les juges des Tribunaux militaires de police.
2. Le Procureur général, les Premiers Avocats généraux et les Avocats généraux près la Cour de cassation ; l’Auditeur général des forces armées, les Premiers Avocats généraux des forces armées et les Avocats généraux des forces armées prés la Haute Cour militaire ; le Procureur général, les Avocats généraux et les Substituts du procureur général près les Cours d’Appel ; l’Auditeur militaire supérieur, les Avocats généraux militaires et les Substituts de l’Auditeur militaire supérieur près les Cours militaires ; le Procureur de la République, les Premiers substituts et substituts du Procureur de la République près les Tribunaux de grande instance ; l’Auditeur militaire de garnison, les Premiers substituts et substituts de l’Auditeur de garnison près les Tribunaux militaires de garnison.
Article 3
Sont agents de l’Ordre judiciaire : les fonctionnaires et agents administratifs des greffes, des secrétariats des parquets, des services de la police .judiciaire des Parquets ainsi que les huissiers, lorsque ceux-ci sont de carrière. Ils sont tous régis par le statut du personnel de carrière des services publics de l’État.
Article 4
Les agents de la police judiciaire des Parquets sont officiers de police judiciaire. Leur compétence s’étend à toutes les infractions et sur tout le territoire de la République.
Article 5
Sont officiers de police judiciaire ceux auxquels cette qualité est conférée par la loi ou par arrêté du ministre ayant la justice dans ses attributions.
Le Ministre ayant la Justice dans ses attributions peut par arrêté conférer la qualité d’officier de police judiciaire soit par nomination personnelle, soit par commission générale à une catégorie d’agents des services publics, des établissements publics ou des entreprises publiques ou privées. L’arrêté détermine la compétence matérielle et territoriale.
Les officiers de police judiciaire du Parquet sont chacun régis par le statut dont ils relèvent.
CHAPITRE II : DES JURIDICTIONS
Section 1ère : Des dispositions générales
Article 6
Les juridictions de l’Ordre judiciaire sont : les tribunaux de paix, les tribunaux militaires de police, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce, les tribunaux du travail, les tribunaux militaires de garnison, les Cours militaires, les Cours militaires opérationnelles, les Cours d’appel, la Haute Cour militaire et la Cour de cassation.
L’organisation, la compétence et le fonctionnement des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail sont fixés par les lois qui les instituent.
Les règles de compétence, d’organisation et de fonctionnement des juridictions militaires sont fixées par une loi organique distincte conformément à l’article 156 de la Constitution.
Les juridictions spécialisées de l’Ordre judiciaire non visées par la présente loi organique sont créées et organisées conformément aux dispositions de l’article 149, alinéa 5, de la Constitution.
Section 2 : Des Tribunaux de paix
Sous – section 1ère : Du ressort
Article 7
Il existe un ou plusieurs tribunaux de paix dans chaque territoire, ville et commune.
Toutefois, il peut être créé un seul Tribunal de paix , pour deux ou plusieurs territoires, villes et communes.
Le siège ordinaire et le ressort des tribunaux de paix sont fixés par décret du Premier ministre.
Article 8
Il peut être créé dans le ressort d’un tribunal de paix un ou plusieurs sièges secondaires. Leurs sièges et ressorts sont fixés par arrêté du Ministre ayant la Justice dans ses attributions.
Sous-section 2 : De la composition et de l’organisation.
Article 9
Le Tribunal de paix est composé d’un Président et des juges.
En cas d’absence ou d’empêchement, le président est remplacé par le juge. le plus ancien d’après la date et l’ordre des nominations.
Article 10
Le Tribunal de paix siège au nombre de trois juges en matière répressive, d’un seul juge en matière civile. Toutefois, il siège au nombre de trois juges lorsqu’il y a lieu de faire application de la coutume locale. Dans ce cas, deux des trois juges sont des notables du lieu désigné par le Président de la juridiction.
Le notable ainsi assumé prête, devant le président, le serment suivant : « Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République Démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées ».
Article 11
Le Président ou celui qui le remplace est chargé de la répartition du service.
Article 12
Il y a dans chaque Tribunal de paix un greffier qui peut être assisté d’un ou de plusieurs adjoints.
Article 13
Le Tribunal de paix siège avec l’assistance d’un greffier et le concours du Ministère public.
Section 3 : Des Tribunaux de grande instance
Sous-section 1ère : Du ressort
Article 14
Il existe un ou plusieurs tribunaux de grande instance dans chaque ville. Toutefois il peut être installé un seul Tribunal de grande instance pour deux ou plusieurs territoires.
Le siège ordinaire et le ressort de ces tribunaux sont fixés par décret du Premier ministre.
Sous-section 2 : De la composition et de l’organisation.
Article 15
Le Tribunal de grande instance est composé d’un président et des juges.
En cas d’absence ou d’empêchement, le président est remplacé par le juge le plus ancien, d’après la date et l’ordre de nominations.
Article 16
. Le Tribunal de grande instance siège au nombre de trois juges.
Dans le cas où l’effectif des juges du tribunal de grande instance présents au lieu où le Tribunal tient une audience ne permet pas de composer le siège, le Président du Tribunal peut assumer, au titre de juge, sur réquisition motivée du Procureur de la République, un magistrat du Parquet près le tribunal de grande instance, un avocat ou un défenseur judiciaire résidant en ce lieu ou un magistrat militaire du tribunal militaire de garnison ou du parquet militaire près cette juridiction.
Article 17
L’avocat ou le défenseur judiciaire assumé prête entre les mains du président, le serment prévu à l’article 10 de la présente loi organique.
Article 18
Les dispositions des articles 11 à 13 de la présente loi organique s’appliquent mutatis mutandis aux tribunaux de grande instance.
Section 4 : Des Cours d’appel
Sous-section 1ère : Du ressort
Article 19
Il existe une ou plusieurs Cours d’appel dans chaque province et dans la Ville de Kinshasa.
Le siège ordinaire et le ressort de la Cour d’appel sont fixés par décret du Premier ministre.
Sous-section 2 : De la composition et de l’organisation
Article 20
La Cour d’appel est composée d’un Premier président, d’un ou de plusieurs Présidents et de Conseillers.
En cas d’absence ou d’empêchement, le Premier Président est remplacé d’après l’ordre des nominations par le Président le plus ancien et ce dernier par le Conseiller le plus ancien.
Article 21
Le Premier Président est chargé de la répartition du service.
Le service d’ordre intérieur des Cours et Tribunaux est réglé par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel.
Article 22
La Cour d’appel siège au nombre de trois membres. Toutefois, elle siège au nombre de cinq membres pour les infractions prévues au Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
Article 23
Les dispositions des articles 12 et 13 de la présente loi organique s’appliquent mutatis mutandis à la Cour d’appel.
Section 5 : De la Cour de cassation
Sous-section 1ère : Du ressort
Article 24
Il existe une Cour de cassation dont le siège ordinaire est établi dans la capitale de la République Démocratique du Congo.
Le ressort de la Cour de cassation s’étend sur l’ensemble du territoire national. Les Cours et Tribunaux civils et militaires de l’ordre judiciaire sont placés sous son contrôle.
Sous-section 2 : De la composition et de l’organisation
Article 25
La Cour de cassation comprend un Premier président, des Présidents et des Conseillers.
Article 26
Le Premier président de la Cour de cassation est chargé de l’administration .de la Cour. Il fixe par ordonnance son règlement intérieur.
Article 27
Les dispositions de l’article 20 alinéa 2 de la présente loi organique sont applicables mutatis mutandis à la Cour de cassation.
Article 28
Certains magistrats du siège et du Parquet choisis sur les mérites de leurs publications par le Conseil supérieur de la magistrature, peuvent être affectés à la Cour de cassation en qualité de conseillers référendaires. Ceux-ci assistent les magistrats de la Cour et du parquet général dans l’accomplissement de leur mission. Ils sont affectés conformément au statut des magistrats.
Article 29
Le premier président de la Cour de cassation est assisté d’un cabinet dont le personnel est choisi par lui.
Article 30
Le greffe est dirigé par un Greffier en chef. Celui-ci a le grade de Secrétaire général de l’Administration publique. Il est assisté d’un ou de plusieurs greffiers.
Sous-section 2 : Des formations de la Cour de cassation
Article 31
La Cour de cassation comprend trois formations :
1. les chambres ;
2. les chambres restreintes ;
3. les chambres réunies.
Article 32
La Cour de cassation comprend quatre chambres :
1. la chambre des pourvois en cassation en matière civile ;
2. la chambre des pourvois en cassation en matière commerciale ;
3. la chambre des pourvois en cassation en matière sociale ainsi que des procédures spéciales devant la Cour de cassation ;
4. la chambre des pourvois en cassation en matière pénale ‘et des appels des arrêts rendus au premier degré par les Cours d’appel en matière répressive.
Chaque chambre siège au nombre de cinq membres.
Elle est présidée par son Président. Celui-ci est remplacé par le plus ancien des conseillers en cas d’absence ou d’empêchement.
Le Premier président peut présider toute chambre de la Cour.
Article 33
Chacune des chambres comprend une formation restreinte composée des trois membres désignés par le Premier président de la Cour.
La Chambre restreinte statue sur les pourvois manifestement irrecevables ou lorsque la cause ne relève pas, de façon évidente, de la compétence de la Cour de cassation.
À la demande de la composition, le pourvoi soumis à la formation restreinte peut être renvoyé à la composition normale de la chambre.
Article 34
La Cour de cassation, chambres réunies, comprend tous les Présidents des chambres ainsi que les Conseillers les plus anciens de chaque chambre.
Le Premier Président convoque et préside les chambres réunies de la Cour de Cassation.
En cas d’absence ou d’empêchement du Premier président, les chambres réunies sont convoquées et présidées conformément aux dispositions des articles 20 alinéa 2 et 27 de la présente loi organique.
Dans ce cas, un autre Conseiller de sa chambre est désigné dans la composition.
Les chambres réunies siègent au nombre de sept membres au moins. Dans tous les cas, elles siègent en nombre impair.
Article 35
Les chambres réunies connaissent :
1. des pourvois qui soulèvent des questions de principe ;
2. des pourvois portant sur des matières complexes susceptibles de recevoir des solutions divergentes ;
3. des pourvois soumis à la Cour de cassation lorsque le juge de renvoi ne s’est pas conformé au point de droit jugé par elle ;
4. des pourvois introduits après cassation contre le jugement ou l’arrêt rendu par la juridiction de renvoi ;
5. des pourvois du Procureur général introduits sur injonction du Ministre de la Justice ;
6. des pourvois du Procureur général introduits dans le seul intérêt de la loi ;
7. de tout pourvoi lorsque le Procureur général ou un Président de chambre le sollicite ;
8. des pourvois introduits pour la deuxième fois après cassation et concernant la même cause et les mêmes parties ;
9. des renvois ordonnés après cassation en matière d’infractions intentionnelles flagrantes ou réputées telles ;
10. des cas de revirement de jurisprudence de la Cour ;
11. au fond en premier et dernier ressort des infractions commises par les personnes visées à l’article 93 de la présente loi organique.
Article 36
En toutes affaires, la Cour de cassation siège avec le concours du Ministère public et l’assistance du greffier.
Section 6. :. Des dispositions communes
Sous-section 1ère : Des greffiers et des huissiers
Article 37
Le greffier assiste le juge dans les actes et procès- verbaux de son ministère. Il les signe avec lui.
Si un acte, un arrêt ou un jugement ne peut être signé par .le greffier qui y a concouru, le juge constate l’impossibilité Sur l’acte à signer et le signe seul.
Article 38
Le greffier garde les minutes, registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi. Il délivre les grosses, expéditions et extraits des arrêts ou jugements et ordonnances, écrit ce qui est prononcé ou dicté par le juge et dresse acte de diverses formalités dont l’accomplissement doit être constaté.
Article 39
En cas d’absence ou d’empêchement, le greffier est remplacé par un de ses adjoints ou, à défaut, par toute personne majeure assumée par le juge.
Article 40
Les huissiers sont chargés du service intérieur des Cours et Tribunaux et de la signification de tous les exploits.
Le président de la juridiction désigne les huissiers parmi les agents de l’ordre judiciaire mis à sa disposition.
Les présidents des tribunaux de grande instance et les présidents des tribunaux de paix peuvent désigner des huissiers suppléants parmi les agents administratifs des services publics de leur ressort.
Ces huissiers suppléants ne peuvent être chargés du service intérieur des tribunaux.
Sous-section 2 : Du délibéré et du prononcé des arrêts et jugements
Article 41
Les délibérés sont secrets.
Le juge le moins ancien du rang le moins élevé donne son avis le premier ; le président le dernier.
Article 42
Les décisions sont prises à la majorité des voix. Toutefois, en matière répressive, s’il se forme plus de deux opinions dans le délibéré le juge qui a émis l’opinion la moins favorable au prévenu est tenu de se rallier à l’une des deux autres opinions.
En matière de droit privé, s’il se forme plus de deux opinions, le juge le moins ancien, du rang le moins élevé est tenu de se rallier à l’une des deux autres opinions.
Article 43
La chambre qui prend une cause en délibéré en indique la date du prononcé.
Le prononcé intervient au plus tard dans les trente jours en matières civile, commerciale ou sociale et dans les dix jours en matière répressive.
Toutefois, le chef de la juridiction peut, à la demande de la chambre saisie, et si les éléments de la cause le justifient ou en cas de force majeure dûment prouvée, proroger ce délai de quinze jours en matières civile, commerciale ou sociale et de cinq jours en matière répressive par une ordonnance motivée, laquelle est aussitôt signifiée aux parties.
En matière pénale, lorsque le jugement ou l’arrêt est prononcé en l’absence des .parties et au-delà du délai sans notification préalable de la date du prononcé aux parties, le délai de recours court à partir de la signification de la décision.
Sous-section 3 : De la surveillance administrative des juridictions
Article 44
La Cour de cassation et, dans leurs ressorts respectifs, les Cours et Tribunaux, ont droit’ de surveillance et d’inspection sur les juridictions inférieures.
La surveillance est exercée par le chef de la juridiction ou par son remplaçant.
Sous-section 4 : Des audiences foraines
Article 45
S’ils l’estiment nécessaire pour la bonne administration de la justice ; les Cours et Tribunaux peuvent siéger dans toutes les localités de leur ressort.
Article 46
Le Ministre ayant la justice dans ses attributions peut établir, pour toutes les juridictions, des sièges secondaires dans la même localité ou les localités de leurs ressorts autres que celles où sont établis leurs sièges ordinaires.
Dans ce cas, il détermine le nombre et la périodicité des sessions qui y seront tenues et y affecte un greffier chargé de recevoir des actes de procédure.
Le greffier peut être chargé d’exercer ses fonctions auprès de toutes les juridictions dont le siège principal ou secondaire est établi dans la même localité.
Article 47
L’itinérance ne peut empêcher le fonctionnement de la juridiction au siège ordinaire.
Article 48
Avant d’entrer en fonction, toute personne appelée à remplir les fonctions de greffier ou d’huissier prête verbalement devant la juridiction ou par écrit entre les mains du magistrat qui l’a désignée ou assumée, le serment suivant : « Je jure de remplir fidèlement et loyalement les fonctions qui me sont confiées ».
Sous-section 5 : De l’impartialité des membres des Cours et Tribunaux
Paragraphe 1er. : De la récusation et du déport
Article 49
Tout juge peut être récusé pour l’une des causes limitativement énumérées ci-après :
1. si lui ou son conjoint a un intérêt personnel quelconque dans l’affaire ;
2. si lui ou son conjoint est parent ou allié soit en ligne directe, soit en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement de l’une des parties, de son avocat ou de son mandataire ;
3. s’il existe une amitié entre lui et l’une des parties ;
4. s’il existe des liens de dépendance étroite à titre de domestique, dé serviteur ou d’employé entre lui et l’une des parties ;
5. s’il existe une inimitié entre lui et l’une des parties ;
6. s’il a déjà donné son avis dans l’affaire ;
7. s’il est déjà intervenu dans l’affaire en qualité de juge, de témoin, d’interprète, d’expert, d’agent de l’administration, d’avocat ou de défenseur judiciaire ;
8. s’il est déjà intervenu dans l’affaire en qualité d’officier de police judiciaire ou d’officier du Ministère Public.
Article 50
Celui qui veut récuser le fait sous peine d’irrecevabilité dès qu’il a connaissance de la cause de récusation et au plus tard avant la clôture des débats, par une déclaration motivée et actée au greffe de la juridiction dont le juge mis en cause fait partie.
Le greffier de la juridiction notifie la déclaration de récusation au président de la juridiction ainsi qu’au juge mis en cause. Ce dernier fait une déclaration écrite ou verbale, actée par le greffier dans les deux jours de la notification de l’acte de récusation.
Article 51
La juridiction à laquelle appartient le juge mis en cause statue sur la récusation toutes affaires cessantes et dans la forme ordinaire, la partie récusante entendue.
Le juge mis en cause ne peut faire partie du siège appelé à statuer sur la récusation.
Article 52
Si le tribunal statuant en premier ressort rejette la récusation, il peut ordonner, pour cause d’urgence, que le siège comprenant le juge ayant fait l’objet de la récusation rejetée poursuive l’instruction de la cause, nonobstant appel.
Article 53
Si le jugement rejetant la récusation est maintenu par la juridiction d’appel, celle-ci peut, après avoir appelé le récusant, le condamner à une amende de cinq cent mille francs congolais, sans préjudice des dommages — intérêts envers le juge mis en cause.
Les décisions sur la récusation intervenues au premier degré devant la Cour d’appel sont susceptibles d’appel devant la Cour de cassation.
Lorsque la récusation est dirigée contre un magistrat siégeant à la Cour de cassation, cette juridiction peut, en cas de rejet de la récusation, prononcer les condamnations prévues à l’alinéa premier.
Article 54
En cas d’infirmation du jugement rejetant la récusation, le juge d’appel annule toute la procédure du premier degré qui en est la suite et renvoie les parties devant le même tribunal pour y être jugées par un autre juge ou devant un tribunal voisin du même degré, sans préjudice de l’action disciplinaire.
Les dispositions relatives à la récusation sont applicables à l’officier du Ministère Public lorsqu’il intervient par voie d’avis.
Article 56
Le juge se trouvant dans une des hypothèses prévues à l’article 49 de la présente loi organique est tenu de se déporter, sous peine de poursuites disciplinaires.
Article 57
Le juge qui désire se déporter informe le -Président de la juridiction à laquelle il appartient en vue de pourvoir à son remplacement.
Article 58
Les dispositions relatives au déport sont applicables à l’officier du Ministère Public lorsqu’il intervient par voie d’avis.
Article 59
L’inculpé qui estime que l’officier du Ministère Public appelé à instruire son affaire se trouve dans l’une des hypothèses prévues à l’article 50 de la présente loi organique, adresse au chef hiérarchique, une requête motivée tendant à voir ce magistrat être déchargé de l’instruction de la cause. Il est répondu à cette requête par une ordonnance motivée, non susceptible de recours, qui doit être rendue dans les délais de quarante-huit heures, le magistrat mis en cause entendu.
Paragraphe 2. Des renvois de juridiction
. Article 60
Le Tribunal de grande instance peut, pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime, renvoyer la connaissance d’une affaire, d’un Tribunal de paix de son ressort à un autre Tribunal de paix du même ressort.
La Cour d’appel peut, pour les mêmes causes, renvoyer la connaissance d’une affaire d’un tribunal de grande instance de son ressort à un autre Tribunal de grande instance du même ressort.
La Cour de cassation peut, pour les mêmes causes, renvoyer la connaissance d’une affaire d’une Cour d’appel à une autre ou d’une juridiction du ressort d’une Cour d’appel à une juridiction de même rang du ressort d’une autre Cour d’appel.
La requête aux fins de renvoi pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime peut être présentée, soit par le Procureur général près la Cour de cassation, soit par l’officier du Ministère Public près la juridiction saisie.
Pour cause de suspicion, la requête peut également être présentée par les parties. Elle est introduite par écrit.
La juridiction saisie de la demande de renvoi donne acte du dépôt de la requête.
Sur production d’une expédition de cet acte par le Ministère Public ou par la partie la plus diligente, la juridiction saisie quant au fond surseoit à statuer.
La date d’audience est notifiée à toutes les parties en cause dans les formes et délais ordinaires.
Les débats se déroulent de la manière suivante :
1. le requérant expose ses moyens ;
2. la partie adverse présente ses observations ;
3. le Ministère Public donne son avis s’il échet ;
4. le tribunal clôt les débats et prend l’affaire en délibéré.
Une expédition du jugement ou de l’arrêt de renvoi sera transmise, tant au greffe de la juridiction saisie qu’au greffe de la juridiction à laquelle la connaissance de l’affaire a été renvoyée.
La décision sur la requête est rendue dans la huitaine de la prise en délibéré de l’affaire. Elle n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel.
Article 62
Si la requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime est déclarée non fondée, la juridiction saisie peut, après avoir appelé le requérant, le condamner à l’amende prévue à l’article 53 de la présente loi organique sans préjudice des dommages- intérêts envers les juges composant la juridiction mise en cause.
Sous-section 6 : Des vacances
Article 63
Les Cours et Tribunaux prennent des vacances qui sont mises à profit pour des congés de reconstitution de leurs magistrats et de leur personnel.
Les vacances commencent le 15 août et se terminent le 15 octobre de chaque année.
Il n’est tenu, au cours des vacances, que les audiences strictement nécessaires pour. le jugement des causes déclarées urgentes par les Premiers présidents des Cours et les Présidents des Tribunaux ou pour le prononcé des arrêts et jugements.
Toutefois, l’instruction et le jugement des affaires répressives ne peuvent ni être empêchés, ni être retardés ou interrompus.
Article 64
Le 15 octobre de chaque année, la Cour de cassation se réunit en audience solennelle et publique au cours de laquelle le Premier président prononce un discours, le Procureur général une mercuriale et le bâtonnier du Barreau près la Cour de cassation une allocution.
Il est tenu une audience similaire devant chaque Cour d’appelle 29 octobre de chaque année.
CHAPITRE III : DU PARQUET OU MINISTÈRE PUBLIC
Section 1ère : De l’institution
Article 65
Il est institué un Parquet près chaque juridiction. Le parquet est ainsi constitué- :
– près le Tribunal de paix, d’un premier substitut du Procureur de la République auquel sont adjoints un ou plusieurs substituts du Procureur de la République ;
– près le Tribunal de grande instance, d’un Procureur de la République assisté d’un ou de plusieurs Premiers Substituts et d’un ou plusieurs Substituts du Procureur de la République ;
– près la Cour d’appel, d’un Procureur général assisté d’un ou plusieurs Avocats généraux et d’un ou plusieurs Substituts du Procureur général ;
– près la Cour de cassation, d’un Procureur général assisté d’un ou plusieurs Premiers avocats généraux et d’un ou plusieurs. Avocats généraux.
Section 2 : Des attributions
Article 66
Le Ministère public surveille l’exécution des actes législatifs, des actes réglementaires et des décisions de justice.
Il poursuit d’office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l’ordre public.
Il a la surveillance de tous les officiers de police judiciaire, des officiers publics et des officiers ministériels, sauf des agents du greffe et de l’office des huissiers.
Il veille au maintien de l’ordre dans les Cours et tribunaux sans préjudice des pouvoirs du Juge qui a la police de l’audience.
II· assiste à toutes les audiences de la Cour de cassation, des Cours d’appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux de commerce, des tribunaux de travail et des tribunaux de paix. Il ne prend pas part au délibéré.
Article 67
En matière répressive, le Ministère public recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République.
Il reçoit les plaintes et les dénonciations, accomplit tous les actes d’instruction et saisit les Cours et tribunaux.
Article 68
En matière de droit privé, le Ministère public intervient soit par voie d’avis, soit par voie d’action.
Il donne obligatoirement son avis dans les cas prévus par la loi.
Il peut agir par voie d’action principale dans l’intérêt de toute personne physique lésée qui serait inapte à ester en justice, à assurer sa défense et à y pourvoir.
Il peut par voie de requête écrite, demander au Président de la juridiction, la désignation d’un conseil ou d’un défenseur chargé d’assister les personnes visées à l’alinéa précédent.
Il agit d’office comme, partie principale ou intervenante dans les cas spécifiés par la loi et chaque fois que l’intérêt public exige son concours.
Article 69
Sont obligatoirement communiqués pour avis au Ministère Public :
1° les causes concernant l’État, les provinces, les entités territoriales décentralisées, les établissements publics et les entreprises publiques ;
2.° les procédures relatives à l’absence des personnes, aux actes de l’état civil, à l’ouverture, à l’organisation et au fonctionnement des tutelles, la mise sous conseil judiciaire ainsi que les litiges relatifs aux successions ;
3° les demandes qui intéressent les mineurs, les interdits, et les personnes placées sous curatelle ou qui concernent l’administration ‘du patrimoine des faillis ;
4 ° les déclinatoires sur incompétence, litispendance ou connexité et les renvois de juridiction ;
5 ° les actions civiles introduites en raison d’un délit de presse ;
6° les récusations, prises à partie, règlement de juges, requêtes civiles et faux incidents civils ;
7° les procédures en matière de faillite ou de concordat judiciaires ;
8 ° les contestations relatives au droit du travail et au régime de la sécurité sociale des travailleurs·
9 ° les causes mues par les personnes qui ‘sont admises soit comme indigentes, soit comme inaptes à ester ou à se défendre en justice chaque fois que l’assistance judiciaire a été accordée.
L’avis du Ministère Public est donné par écrit dans les trente jours après que la cause lui ait été communiquée, à moins qu’en raison des circonstances de l’affaire, il puisse être émis verbalement sur les bancs ; dans ce cas, l’avis est acté à la feuille d’audience.
Sans préjudice des dispositions de l’article 47 litera 1 de la loi portant statut des magistrats, si l’avis n’est pas donné dans ce délai, le chef de la juridiction fait obligation au chef d’office de ramener le dossier en l’état et la cause est prise en délibéré.
La décision rendue mentionne que l’avis du Ministère Public n’a pas été donné dans le délai.
Section 3 : De l’organisation
Article 70
Les officiers du Ministère Public sont placés sous l’autorité du Ministre ayant la justice dans ses attributions. Celui-ci dispose d’un pouvoir d’injonction sur le Parquet. Il l’exerce en saisissant le Procureur général près la Cour de cassation ou le Procureur général près la Cour d’appel selon le cas sans avoir à interférer dans la conduite de l’action publique.
Article 71
Le Ministère public remplit les devoirs de son office auprès des juridictions établies dans son ressort.
Article 72
Le Procureur général près la Cour de cassation exerce les fonctions du Ministère Public près cette juridiction, en ce compris l’action publique.
Il peut cependant, sur injonction du Ministre de la justice :.
– initier ou continuer toute instruction préparatoire portant sur des faits infractionnels qui ne ressortent pas de la compétence de la Cour de cassation.
– requérir et soutenir l’action publique devant tous les Cours et Tribunaux à tous les niveaux.
Il peut également, sur injonction du Ministre de la justice, ou d’office et pour l’exécution des mêmes devoirs faire injonction aux Procureurs généraux près la Cour d’appel.
Article 73
Le Procureur général près la Cour de Cassation a un droit de surveillance et d’inspection sur les Parquets généraux près les Cours d’appel. Il peut, à ce titre, demander et recevoir en communication tout dossier judiciaire en instruction à l’office du Procureur général près la Cour d’appel ou à celui du Procureur de la République. Il ne peut cependant, à peine de nullité de la procédure, poser des actes d’instruction ou de poursuite dans le dossier reçu en communication que sur injonction du Ministre de la Justice.
Article 74
Le Procureur général près la Cour de cassation règle l’ordre intérieur du Parquet près la Cour de cassation.
Article 75
En cas d’absence ou d’empêchement, le Procureur général près la Cour de cassation est remplacé dans l’exercice de ses fonctions par le Premier avocat général le plus ancien dans le grade ou, à défaut, par l’Avocat général le plus ancien.
Article 76
Le secrétariat du Parquet général est dirigé par un Premier secrétaire. Celui-ci a le grade de Secrétaire général de l’Administration publique. Il est assisté d’un ou de plusieurs secrétaires.
Article 77
L’exercice de l’action publique dans toute sa plénitude et devant toutes les juridictions du ressort de la Cour d’Appel appartient au Procureur général près cette Cour.
Le Procureur général porte la parole aux audiences solennelles de la Cour d’appel. Il peut aussi le faire aux audiences des chambres s’il le juge nécessaire.
Article 78
Le Procureur général près la Cour d’appel règle l’ordre intérieur des parquets.
Article 79
En cas d’absence ou d’empêchement, le Procureur général est remplacé par le plus ancien des Avocats généraux ou, à défaut, par le plus ancien des Substituts du Procureur général.
Article 80
Le Procureur de la République exerce sous la surveillance et la direction du Procureur général près la Cour d’appel les fonctions du Ministère Public près le Tribunal de grande instance et les Tribunaux de paix de son ressort.
Article 81
En cas d’absence ou d’empêchement, le Procureur de la République est remplacé par le plus ancien des Premiers substituts ou, à défaut, par le plus ancien Substitut résidant au siège du Tribunal. de grande instance.
Article 82
Le Premier Substitut du Procureur de la République exerce sous la surveillance et la direction du Procureur de la République les fonctions de Ministère Public près les Tribunaux de paix.
Article 83
L’ancienneté est réglée par la date et l’ordre de nomination
Article 84
En matière répressive ou disciplinaire, sans préjudice du droit des parties en cause de prendre connaissance et de recevoir copie du dossier de la poursuite, lorsque le Tribunal est saisi du fond de la cause et jusqu’à décision définitive, aucun acte d’instruction ou de procédure ne peut être communiqué et aucune expédition ou copie des actes d’instruction ou de procédure ne peut être délivrée sans autorisation du Procureur général près la Cour d’appel, ou au niveau de la Cour de cassation, du Procureur général près cette Cour.
Toutefois, sur demande des parties, la plainte, la dénonciation, les ordonnances, les jugements et les arrêts sont communiqués ou délivrés en expédition.
TITRE II: DE LA COMPÉTENCE JUDICIAIRE
CHAPITRE 1 : DES COURS ET TRIBUNAUX RÉPRESSIFS
Section 1 : De la compétence matérielle
Sous-section 1ère : Des Tribunaux de paix
Article 85
Les Tribunaux de paix connaissent des infractions punissables au maximum de cinq ans de servitude pénale principale et d’une peine d’amende, quel que soit son taux, ou de l’une décès peines seulement.
Article 86
Lorsqu’un Tribunal de paix se déclare incompétent en raison du taux de la peine à appliquer, le jugement n’est susceptible d’aucun recours.
Article 87
Les Tribunaux de paix peuvent prendre des mesures d’internement de tout individu tombant sous l’application de la législation sur le vagabondage et la mendicité.
Article 88
Sans préjudice des dispositions de l’article 86 de la présente loi organique, les jugements rendus par les Tribunaux de paix sont susceptibles d’opposition et d’appel.
Sous-section 2 : Des Tribunaux de grande .instance
Article 89
Les tribunaux de grande instance connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d’une peine excédant cinq ans de servitude pénale principale.
Ils connaissent en premier ressort des infractions commises par les Conseillers urbains, les Bourgmestres, les Chefs de secteur, les Chefs de chefferie et leurs adjoints ainsi que par les Conseillers communaux, les Conseillers de secteur et les Conseillers de chefferie.
Sans préjudice des dispositions de l’article 86 de la présente loi organique, ils connaissent également de l’appel des jugements rendus par les tribunaux de paix.
Article 90
Les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de grande instance sont susceptibles d’opposition et d’appel.
Sous-section 3 : Des Cours d’appel
Article 91
l.es Cours d’appel connaissent de l’appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de grande instance et les tribunaux de commerce.
Elles connaissent également, au premier degré :
1) du crime de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis par les personnes relevant de leur compétence et de celle des tribunaux de grande ‘instance ; _
2) des infractions commises par les membres de l’Assemblée provinciale, les magistrats, les Maires, les Maires adjoints, les Présidents des Conseils urbains et les fonctionnaires des services publics de l’État et les dirigeants des établissements ou entreprise publique revêtus au moins du grade de directeur ou du grade équivalent.
Lorsque le magistrat inculpé est un membre d’une Cour d’appel ou d’un Parquet général près cette Cour, les infractions sont poursuivies devant la Cour dont le siège est le plus proche de celui de la Cour au sein de laquelle ou près laquelle il exerce ses fonctions.
Article 92
Les arrêts rendus au premier degré par les Cours d’appel sont susceptibles d’opposition et d’appel.
Sous-section 4 : De la Cour de cassation
Article 93
La Cour de cassation connaît en premier et dernier ressort des infractions commises par :
1. les membres de l’Assemblée Nationale et du Sénat ;
2. les membres du Gouvernement autres que le Premier Ministre ;
3. les membres de la Cour constitutionnelle et ceux du Parquet près cette Cour ;
4. les membres de la Cour de Cassation et ceux du Parquet près cette Cour ;
5. les membres du Conseil d’État et ceux du Parquet près ce Conseil ;
6. les membres de la Cour des Comptes et ceux du Parquet près cette Cour ;
7. les Premiers Présidents des Cours d’appel et des Cours administratives d’appel ainsi que les Procureurs Généraux près ces Cours ;
8. les Gouverneurs, les Vice Gouverneurs de province et les Ministres provinciaux ainsi que les Présidents des Assemblées provinciales.
Article 94
La Cour de cassation cannait aussi de l’appel des arrêts rendus au premier degré par les Cours d’appel.
Article 95
La Cour de cassation connaît des pourvois pour violation des, traités internationaux dûment ratifiés, de la loi ou de la coutume formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les Cours et tribunaux civils et militaires de l’ordre judiciaire.
Article 96
La violation de la loi ou de la coutume comprend notamment :
1. l’incompétence ;
2. l’excès de pouvoirs des Cours et Tribunaux ;
3. la fausse application ou la fausse interprétation ;
4. la non-conformité aux lois ou à l’ordre public de la coutume dont il a été fait application ;
5. la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité.
Article 97
Le pourvoi régulièrement formé contre le jugement définitif rendu sur le fond d’une contestation s’étend à tous les jugements rendus dans les mêmes instances entre les mêmes parties.
L’acquiescement d’une partie à un jugement la rend non recevable à se pourvoir en cassation contre ce même jugement, sauf si l’ordre public est intéressé.
Article 98
La Cour de cassation connaît, en outre, des prises à partie, des demandes en révision, des règlements de juges, des demandes en renvoi d’une Cour d’appel à une autre Cour d’appel ou d’une juridiction du ressort d’une Cour d’appel à une juridiction du même rang du ressort d’une autre Cour d’appel, des renvois ordonnés après une deuxième cassation par la Cour de cassation et du’ renvoi ordonné après cassation sur injonction du Ministre ayant la Justice dans ses attributions.
Sous-section 5 : Des dispositions communes.
Article 99
Lorsqu’une personne est poursuivie simultanément du chef de .plusieurs infractions qui sont de la compétence de juridictions de nature ou de rang différents, la juridiction ordinaire du rang le plus élevé, compétente en raison de l’une des infractions, l’est aussi pour connaître des autres.
Article 100
Sans préjudice des dispositions des articles 120 et 121 du Code judiciaire militaire, lorsque plusieurs personnes justiciables des juridictions de nature ou de rang différents, sont poursuivies, en raison de leur participation à une infraction ou à des infractions connexes, elles sont jugées l’une et l’autre par la juridiction ordinaire compétente du rang le plus élevé.
Article 101
La disjonction des poursuites au cours des débats laisse subsister la prorogation de compétence.
Article 102
Lorsque deux tribunaux compétents se trouvent saisis des mêmes faits, le tribunal de rang le moins élevé décline sa compétence.
Article 103
Si un tribunal saisi d’uneinfraction de sa compétence, constate que les faits constituent une infraction dont la, compétence est attribuée à un tribunal inférieur, il statue sur l’action publique et éventuellement sur l’action ·civile et des dommages- intérêts à allouer d’office.
Section 2 : De la compétence territoriale
Article 104
Sont compétents le juge du lieu où l’une des infractions a été commise, de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu aura été trouvé.
Lorsque plusieurs personnes sont poursuivies conjointement comme coauteurs ou complices d’infractions connexes, le Tribunal compétent au point de vue territorial pour juger l’une d’elles est compétent pour juger toutes les autres.
La disjonction des poursuites au cours des débats laisse subsister la prorogation de compétence.
Article 105
Lorsque deux ou plusieurs tribunaux de même rang, compétents territorialement, se trouvent saisis des mêmes faits, le Tribunal saisi le premier est préféré aux autres.
Article 106
Lorsqu’un inculpé est amené au parquet où. se trouve le siège ordinaire d’un Tribunal pour les besoins d’une instruction préparatoire relative à des faits paraissant, par leur nature ou en raison de la connexité, de la compétence matérielle et territoriale de ce tribunal, tout tribunal d’un rang inférieur, ayant le même siège ordinaire, peut connaître des faits, s’il est compétent en raison de la matière.
Lorsqu’un inculpé est amené, pour les besoins de l’instruction préparatoire, en dehors du ressort de sa résidence et/ou de la commission de l’infraction, toute juridiction du lieu d’instruction préparatoire peut connaître des faits s’il est compétent en raison de la matière.
Section 3 : De l’action civil
Article 107
L’action en réparation du dommage causé par une infraction peut être poursuivie en même temps que l’action publique et devant le même juge.
Il en est de même des demandes de dommages- intérêts formées par le prévenu contre la partie civile ou contre les co-prévenus.
Article 108
Sans préjudice du droit des parties de se réserver et d’assurer elles-mêmes la défense de leurs intérêts et de suivre la voie de leur choix, les Tribunaux répressifs saisis de l’action publique prononcent d’office les dommages-intérêts et réparations, qui peuvent être dus en vertu de la loi, de la coutume ou des usages locaux.
Article 109
La restitution des objets sur lesquels a porté l’infraction est ordonnée d’office lorsqu’ils ont été retrouvés en nature et que la propriété n’en est pas contestée.
CHAPITRE II : DES COURS ET TRIBUNAUX CIVILS
Section 1ère : De la compétence matérielle
Sous-section 1ère : Des Tribunaux de paix
Article 110
Les Tribunaux de paix connaissent de toute contestation portant sur le droit de la famille, les successions, les libéralités et les conflits fonciers collectifs ou individuels régis par la coutume.
Ils connaissent de toutes les autres contestations susceptibles d’évaluation pour autant que leur valeur ne dépasse pas deux millions cinq cent mille francs congolais.
Ils connaissent également de l’exécution des actes authentiques.
Article 111
Quelle que soit la valeur du litige, les Présidents des tribunaux de paix, ou, à défaut, les Présidents .des tribunaux de grande instance, là où les tribunaux de paix ne sont pas installés, peuvent autoriser les saisies-arrêts et les saisies conservatoires en matière civile ou commerciale.
Sous-section 2 : Des Tribunaux de grande instance
Article 112
Les tribunaux de grande instance connaissent de toutes les contestations qui ne sont pas de la compétence des tribunaux de paix. Toutefois, saisi d’une action de la compétence des tribunaux de paix, le Tribunal de grande instance statue au fond et en dernier ressort si le défendeur fait acter son accord exprès par le greffier.
Article 113
Les tribunaux de grande instance connaissent de l’exécution de toutes décisions de justice, à l’exception de celle des jugements des tribunaux de paix qui relève de la compétence de ces derniers.
Ils connaissent de l’exécution des autres actes authentiques ;
Article 114
Les tribunaux de grande instance connaissent de l’appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de paix.
Sous-section 3 : De la Cour d’Appel
Article 115
Les Cours d’appel connaissent de l’appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les tribunaux du travail.
Sous-section 4 : De la Cour de cassation
Article 116
La Cour de cassation connaît des pourvois en cassation pour violation des traités internationaux dûment ratifiés, des lois et de la coutume contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l’ordre judiciaire en matières civile, commerciale et sociale.
Les. dispositions de l’article 96 de la présente loi organique s’appliquent mutatis mutandis en matière civile.
Sous-section 5 : Des dispositions communes
Article 117
Les Cours et tribunaux connaissent de l’interprétation de toute décision de justice rendue par eux.
Ils connaissent également des actions en rectification d’erreur matérielle contenue dans leurs décisions.
Article 118
Si une contestation doit être tranchée suivant la coutume, les Cours et tribunaux appliquent celle-ci, pour autant qu’elle soit conforme aux lois, à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
En cas d’absence de coutume ou lorsque celle-ci n’est pas conforme aux lois, à l’ordre public et aux bonnes mœurs, les Gours et tribunaux s’inspirent des principes généraux du droit.
Lorsque les dispositions légales ou réglementaires ont eu pour effet de substituer d’autres règles à la coutume, les Cours et tribunaux appliquent ces dispositions.
Article 119
Les décisions des juridictions étrangères sont rendues exécutoires en République Démocratique du Congo, selon le cas, par les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les tribunaux du travail, si elles réunissent les conditions ci-après :
1. qu’elles ne contiennent rien de contraire à l’ordre public congolais ;
2. que, d’après. la loi du pays où les décisions ont été rendues ; elles soient passées en force de chose jugée;
3. que, d’après la même loi, les expéditions produites réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité ;
4. que les droits de la défense aient été respectés ;
5. que le Tribunal étranger ne soit pas uniquement compétent en raison de la nationalité du demandeur.
Article 120
Les sentences arbitrales étrangères ne sont reconnues et rendues exécutoires en République Démocratique du Congo par le tribunal de grande instance, le tribunal de commerce ou le Tribunal du travail, chacun dans le domaine de sa compétence matérielle, que si elles réunissent les conditions suivantes. :
1) le requérant doit produire :
a) l’original dûment authentifié de la sentence arbitrale ou son expédition ;
b) l’original authentifié de la convention ou de la clause compromissoire dûment .signée par les parties ;
c) la traduction certifiée conforme de la sentence et de la convention si elles ne sont pas rédigées en français ;
d) la preuve de paiement des frais de procédure exigés par la législation congolaise ;
2) la convention visée au point 1b doit être conforme à la loi du pays à laquelle les parties l’ont subordonnée ou, à défaut de l’indication par les parties, à la loi du pays où la sentence a été rendue ;
3) la procédure de désignation des arbitres et celle de la constitution du tribunal arbitral doivent être conformes à la loi du pays où l’arbitrage a eu lieu ;
4) les droits de la défense de la partie contre laquelle la sentence est invoquée doivent avoir été respectés lors de la procédure d’arbitrage ;
5) la sentence arbitrale ne doit plus être susceptible de recours ;
6) la sentence ne porte pas sur un différend qui, d’après la législation congolaise, ne peut être réglé par voie d’arbitrage ;
7) la sentence arbitrale ne peut être contraire à l’ordre public congolais.
Article 121
Les actes authentiques en forme exécutoire qui ont été dressés par une autorité étrangère sont rendus exécutoires en République Démocratique du Conqo par les tribunaux de grande instance, aux conditions suivantes :
1. que les dispositions dont l’exécution est poursuivie n’aient rien de contraire à l’ordre public congolais ;
2. que d’après la loi du pays où ils ont été passés, ils réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité.
Sous-section 6 : Du mode de détermination.
Article 122
La compétence est déterminée par la nature et par le montant de la demande.
Article 123
Les fruits, intérêts, arrérages, dommages-intérêts, frais et autres accessoires ne sont ajoutés au principal que s’ils ont une cause antérieure à la demande.
Article 124
Si la demande a plusieurs chefs qui proviennent de la même cause, ils sont cumulés pour déterminer la compétence.
Article 125
Si une somme réclamée fait partie d’une créance plus forte qui est contestée, c’est le montant de celle-ci qui détermine la compétence.
Article 126
Si une demande est formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs en vertu du même titre, la somme totale réclamée fixe la compétence.
Article 127
Dans les contestations sur la validité ou la résiliation d’un bail, la valeur du litige est déterminée en cumulant, au premier cas, les loyers pour toute la durée du bail, et au second cas, les loyers à échoir.
Article 128
Dans les contestations entre le créancier et le débiteur relatives aux privilèges ou aux hypothèques, la compétence est déterminée par le montant de la créance garantie.
Article 129
Lorsque les bases ci-dessus font défaut, le litige est évalué par les parties, sous le contrôle du juge.
Section 2 : De la compétence territoriale
Article 130
Le juge du domicile ou de la résidence du défendeur est seul compétent pour connaître de la cause, sauf les exceptions établies par des dispositions spéciales. S’il y a plusieurs défendeurs, la cause est portée au choix du demandeur, devant le juge du domicile ou de la résidence de l’un d’eux.
Article 131
Les actions contre l’État peuvent, outre les dispositions des articles 130 à 138 de la présente loi organique, être introduites devant le juge du lieu où est établi le siège du Gouvernement ou le chef-lieu de Province.
Les actions contre les provinces et les entités territoriales décentralisées peuvent, outre les dispositions des articles 130 à 138 de la présente loi organique, être introduites devant le juge du lieu où ces entités ont le siège de leur administration.
Article 132
En matière mobilière, l’action est portée devant le juge du lieu dans lequel l’obligation est née ou dans lequel elle doit être ou a été exécutée.
Article 133
Les cours d’eau dont l’axe forme la limite de deux ressorts judiciaires sont considérés comme communs à chacun de ces ressorts.
Article 134
Les contestations entre associés ou entre administrateurs et associés sont portées devant le juge du siège de la société.
Le même juge est compétent, même après la dissolution de la société, pour le partage et pour les obligations qui en résultent, si l’action est intentée dans les deux ans du partage.
Article 135
L’action en reddition du compte de tutelle est portée devant le juge du lieu dans lequel la tutelle s’est ouverte.
Les comptables et les séquestres commis par justice sont assignés devant les juges qui les ont commis.
Article 136
En matière immobilière, l’action est portée devant le juge de la situation de l’immeuble.
Les demandes accessoires en restitution de fruits et dommages-intérêts suivent le sort de la demande principale.
Si l’immeuble est situé dans différents ressorts, la compétence est fixée par la partie de l’immeuble dont la superficie est la plus étendue. Néanmoins, le demandeur peut assigner devant le juge dans le. ressort duquel est située une partie quelconque de l’immeuble, pourvu que, en même temps, le défendeur y ait son domicile ou sa résidence.
Article 137
Sont portées devant le juge du ressort où la succession s’est ouverte :
1. les actions en pétition d’hérédité, les actions en partage et toutes autres actions entre cohéritiers jusqu’au partage ;
2. les actions contre l’exécuteur testamentaire si elles sont intentées dans les deux ans de l’ouverture de la succession ;
3. les actions en nullité ou en rescision du partage et garantie des lots intentées au plus tard dans les deux ans du partage ;
4. les actions des légataires’ et des créanciers contre les héritiers ou l’un d’eux, si elles sont intentées dans les deux ans du décès.
Article 138
. Quand la succession est ouverte en pays étranger, les actions dont il est fait mention à l’article 137 sont portées devant le Tribunal de la situation des immeubles dépendant de cette succession et ce conformément à « article ,135 de la présente loi organique.
Si la succession ne comprend pas’ d’immeubles situés en République Démocratique du Congo, la compétence est réglée d’après les dispositions des articles 146 et 147 de la présente loi organique.
Article 139
Les contestations en matière de faillite sont portées devant le Tribunal dans le ressort duquel la faillite est ouverte.
Article 140.
Les contestations élevées sur l’exécution des jugements et arrêts sont portées devant le tribunal du lieu où l’exécution se poursuit.
Section 3 : Des règles spéciales
Article 141
Les demandes reconventionnelles n’exercent, quant à la compétence, aucune influence sur l’action originaire.
Nonobstant les prescriptions relatives à leur compétence matérielle et territoriale, les tribunaux connaissent de toutes les demandes reconventionnelles, quels qu’en soient la nature et le montant.
Article 142
Les demandes fondées sur le caractère vexatoire et téméraire d’une action sont portées devant le tribunal saisi de cette action.
Article 143
Le juge compétent pour statuer sur la demande principale connaît de tous les incidents et devoirs d’instruction auxquels donne lieu cette demande.
Article 144
Le juge devant lequel la demande originaire est pendante connaît des demandes en garanties.
Article 145
En cas de litispendance, les causes pendantes devant les juridictions différentes sont renvoyées par l’une d’elles à l’autre selon les règles et dans l’ordre ci- après :
1. la juridiction saisie au degré d’appel est préférée à la juridiction saisie au premier ressort ;
2. la juridiction qui a rendu sur l’affaire une disposition autre qu’une disposition d’ordre intérieur est préférée aux autres juridictions ;
3. la juridiction saisie la première est préférée aux autres juridictions.
Une expédition de la décision de renvoi ‘est transmise avec les pièces de la procédure au greffe de la juridiction à laquelle la cause a été renvoyée.
Article 146
Les demandes pendantes devant un Tribunal de paix peuvent, à la requête de l’une des parties, être jointes à des demandes connexes pendantes devant le Tribunal de grande instance. La juridiction ainsi saisie statue en premier ressort.
Lorsque les demandes pendantes devant les juridictions différentes de même rang sont connexes, elles peuvent, à la demande de l’une des parties, être renvoyées à celle de ces juridictions qui a déjà rendu une décision autre qu’une disposition d’ordre intérieur, sinon, à la juridiction saisie la première.
Dans ce cas, .lorsque les parties ne sont pas les mêmes dans toutes les actions connexes et que la juridiction de renvoi a déjà rendu un jugement qui ne la dessaisit pas, le renvoi à cette juridiction ne peut être prononcé si le plaideur qui n’a pas été partie à ce jugement s’y oppose.
Les décisions de’ renvoi sont rendues en dernier ressort.
La juridiction de renvoi ne peut décliner sa compétence sur les causes dont elle est saisie. Une expédition de la décision de renvoi est transmise avec les pièces de la procédure au greffe de la juridiction à laquelle la cause a été renvoyée.
Article 147
Les étrangers peuvent être assignés devant les tribunaux de la République Démocratique du Congo dans les cas suivants :
1. s’ils ont un domicile ou une résidence en République Démocratique du Congo ou y ont fait élection de domicile ;
2. en matière immobilière si l’immeuble est situé en République Démocratique du Congo ;
3. si l’obligation qui sert de base à la demande est née, a été ou doit être exécutée en République Démocratique du Congo ;
4. si l’action est relative à une succession ouverte en République Démocratique du Congo ;
5. s’il s’agit d’une demande en validité ou en main- levée de saisie-arrêt formée en République Démocratique du Congo ou de toutes autres mesures provisoires ou conservatoires ;
6. si la demande est connexe à un procès déjà pendant devant un Tribunal de la République Démocratique du Congo ;
7. s’il s’agit de faire déclarer exécutoires en République Démocratique du Congo les décisions judiciaires ou les sentences arbitrales rendues ou les actes authentiques passés en pays étrangers ;
8. s’il s’agit d’une contestation en matière de faillite, quand I~ faillite est ouverte en République Démocratique du Congo ;
9. s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande reconventionnelle, quand la demande originaire est pendante devant un tribunal de la République Démocratique du Congo ;
10.dans les cas où il y a plusieurs défendeurs dont l’un a son domicile ou sa résidence en République Démocratique du Congo ;
11.en cas d’abordage ou d’assistance en haute mer ou dans les eaux étrangères, quand le bâtiment contre lequel des poursuites sont exercées, se trouve dans les eaux congolaises au moment où la signification a lieu.
Article 148
Hors les cas prévus à l’article 147 de la présente loi organique, les étrangers peuvent être assignés devant les tribunaux de la République Démocratique du Congo, si le demandeur y a son domicile ou sa résidence. Dans ce cas, le tribunal. compétent est celui du domicile ou de la résidence du demandeur.
CHAPITRE III : DE LA COMPÉTENCE EN MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE
Article149
Les règles relatives à l’organisation et à la compétence prévues par la présente loi organique sont applicables en matières commerciale et sociale là où les tribunaux de commerce et les tribunaux du travail ne sont pas encore installés.
Article 150
Le Tribunal du lieu du travail est seul compétent, sauf dérogation légale ou celle intervenue à la suite d’accords des parties ou d’accords internationaux.
TITRE III : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 151
Là où ne sont pas encore installés les tribunaux de paix, les tribunaux de commerce et les tribunaux du travail, les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître en premier ressort des matières qui relèvent normalement de la compétence de ces juridictions.
Article 152
En attendant l’installation des tribunaux pour enfants institués par l’article 84 de la loi n009/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, les chambres spécialisées des tribunaux de paix connaissent des matières dans lesquelles se trouve impliqué l’enfant en conflit avec la loi et appliquent toutes les règles de procédures prévues par cette loi.
Article 153
Les affaires relevant de la compétence de la Cour de cassation pendantes devant la Cour suprême de justice et la Haute Cour militaire sont transférées, en l’état, à la Cour de cassation dès son installation.
Article 154
En attendant l’installation des juridictions de l’ordre administratif la Cour ·Suprême de Justice et la Cour d’Appel exercent les attributions dévolues respectivement au Conseil d’État et à la Cour Administrative d’Appel prévus par la Constitution et appliquent, chacune, les règles de compétence définies par les articles 146 à 14.9 de l’ordonnance loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant code de l’organisation et de la compétence judiciaires.
Article 155
Jusqu’à l’installation effective de la Cour administrative, la Cour d’appel est compétente pour connaître du contentieux fiscal et applique les règles de compétence définies aux articles 150 à 152 de l’ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires, telle que modifiée à ce jour.
Article 156
Sont abrogés :
1. l’ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires, telle que modifiée à ce jour ; sous réserve des dispositions des articles 154 et 155 de la présente loi organique ;
2. l’ordonnance-loi n°84/023 du 30 mars 1984 relative aux privilèges de juridiction et aux immunités des poursuites des membres des assemblées régionales, des conseillers urbains, des conseillers des zones urbaines et rurales et des conseillers de collectivité ;
3. Les articles 123, 125, 127, 280 à 301 de la loi n°023-2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire.
Article 157
La présente loi organique entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 11 avril 2013
Joseph KABILA KABANGE
PORTANT REGLEMENT INTERIEUR DE LA COUR DE CASSATION
Le Premier Président de la Cour de Cassation ,
Vu la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour spécialement en ses articles 149 alinéa 2 et 153 alinéa 1
Vu la loi organique n 0 13/011-B du 1 1 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, spécialement en son article 26
Vu l’ordonnance d’organisation judiciaire n a 18/046 du 11 juin 2018 portant nomination d’un Premier Président de la Cour de cassation,
Vu la nécessité et l’urgence.
Loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation
Exposé des motifs
La Constitution du 18 février 2006 a institué, en son article 153, un ordre de juridiction de l’ordre judiciaire comprenant les Cours et Tribunaux civils et militaires placés sous le contrôle de la Cour de Cassation.
L’éclatement de la Cour Suprême de Justice en trois juridictions, à savoir : la Cour de cassation, le Conseil d’État et la Cour Constitutionnelle a conduit à une réforme entraînant la répartition et la spécification des compétences et de procédures à suivre devant chacune de ces nouvelles juridictions.
La Cour de cassation diffère de la Cour Suprême de Justice qui était à la fois une juridiction de fonds, une juridiction de cassation, une juridiction d’annulation, une juridiction d’avis et d’interprétation des textes et une juridiction constitutionnelle.
En règle générale, la Cour de cassation est juge de droit et non du fond. Toutefois, elle statue comme juge de fond à l’égard des personnes visées à l’article 153 de la Constitution et en matière d’appel des décisions rendues au premier degré par les Cours d’Appel en matière répressive.
À ce titre, elle assure :
– le contrôle de légalité dès lors qu’il lui est reconnu le droit de casser toutes les décisions de dernier ressort prises en violation de la Loi ou de la coutume;
– l’unité de la jurisprudence par ses décisions qui s’imposent aux juridictions de renvoi.
La présente Loi organique organise la procédure de cassation en matière de droit privé et en matière pénale.
En outre, elle institue quatre procédures spéciales : la prise à partie, les renvois de juridiction, les règlements des juges et la révision.
Le pourvoi en cassation est exercé par toute personne ayant été partie à la décision attaquée ou par le Procureur Général agissant soit dans le délai légal, soit à l’expiration dudit délai, mais sur injonction du Ministre de la Justice ou dans le seul intérêt de la Loi.
Les dispositions de la présente Loi organique s’articulent autour de cinq titres ci-après :
Le titre 1er est consacré aux règles générales de procédure;
Le titre II porte sur la procédure de pourvoi en cassation;
Le titre III traite des procédures spéciales devant la
Cour de Cassation ;
Le titre IV organise les poursuites contre les personnes visées par l’article 153 alinéa 3 de la Constitution :
Le titre V est relatif aux dispositions transitoires et finales.
Telle est l’économie générale de la présente Loi organique.
Loi
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;
La Cour Suprême de Justice a statué ;
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
TITRE 1er : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sommaire
CHAPITRE 1er : DE L’INTRODUCTION ET DE LA MISE EN ÉTAT DE CAUSE
Article 1er
La Cour de Cassation est saisie par requête des parties ou par réquisition du Procureur Général près cette Cour, déposée au greffe.
Article 2
Sauf lorsqu’elle émane du Ministère public, la requête introductive de pourvoi doit être signée, sous peine d’irrecevabilité, par un avocat à la Cour de cassation
La requête est datée et mentionne :
1. le nom et, s’il y a lieu, le prénom ;
2. · la qualité, la demeure ou le siège de la partie requérante; ·
3. l’objet de la demande ;
4. s’il échet, le nom, le prénom, la qualité, la demeure ou le siège de la partie adverse ;
5. l’inventaire des pièces formant le dossier.
Article 3
Sauf s’il émane du Ministère public, tout mémoire déposé doit, sous peine d’irrecevabilité, être signé par un avocat de la Cour de Cassation.
Tout mémoire est daté et mentionne:
1. le nom de l’avocat et, s’il y a lieu, le prénom ;
2. la qualité, la demeure ou le siège de la partie concluante ;
3. les exceptions et les moyens opposés à la requête;
4. les références du rôle d’inscription de la cause ;
5. l’inventaire des pièces formant le dossier déposé au greffe.
Article 4
Toute requête ou tout mémoire produit devant la Cour de Cassation doit être accompagné, sous peine d’irrecevabilité, d’au moins deux copies signées par l’avocat ainsi que d’autant d’exemplaires qu’il y a des parties désignées à la décision entreprise.
Article 5
Les parties doivent, dans la requête introductive ou dans le mémoire en réponse déposé au greffe, sous peine d’irrecevabilité, faire élection de domicile au cabinet d’un avocat près la Cour de Cassation.
Article 6
Toute cause est inscrite par les soins du Greffier dans un rôle. La Cour fixe, par son Règlement Intérieur, le nombre de rôles. L’inscription au rôle se fait dans l’ordre des dates de dépôt, suivant une numérotation continue, en indiquant le nom du demandeur, des parties adverses ainsi que la mention sommaire de l’objet de la requête.
Le Greffier délivre un récépissé indiquant le rôle, le numéro d’ordre, les références aux noms des parties et l’objet de la demande.
Lorsque la requête émane d’une partie privée, le récépissé fait mention de la consignation prévue à l’article 31 ou de la dispense prévue aux articles 33 et 34 de la présente Loi organique.
Article 7
Dès le dépôt de la requête introductive du pourvoi ou de la requête confirmative d’une déclaration de pourvoi ou lorsque celle-ci n’est pas suivie, dans les délais, d’une requête confirmative, le Greffier transmet le dossier de la cause au Premier Président de la Cour de Cassation.
Si le pourvoi est manifestement irrecevable, ou si la cause ne relève pas, de façon évidente, de ·· la compétence de la Cour, le Premier Président communique le dossier à la chambre restreinte pour examen préliminaire, avant la fixation de la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée. Notification de cette date est faite au demandeur et au Procureur Général.
Dans le cas contraire, le pourvoi suit son cours normal, conformément aux articles 8 et suivants de la présente Loi organique.
Article 8
L’élection de domicile faite par la partie défenderesse qui n’a pas pris de mémoire en réponse est communiquée au greffe.
Toute requête, tout réquisitoire ou tout mémoire déposé au greffe est, en toute matière contentieuse, préalablement signifié à la partie contre laquelle la demande est dirigée.
Cette signification est faite, dans la ville de Kinshasa, par un Huissier près la Cour de Cassation, et dans les provinces, par un Huissier du domicile de la partie visée.
Article 9
Les parties et leurs conseils peuvent prendre connaissance de la copie du rôle et des dossiers au greffe ou d’en obtenir copie à leurs frais.
Le Procureur Général reçoit les dossiers en communication. Il les retourne dans les soixante jours munis de ses conclusions ou de ses réquisitions.
Article 10
Dès que les productions des parties sont faites ou que les délais pour produire sont écoulés ou, dans le cas où la Loi le prévoit, dès que le réquisitoire ou le rapport du Procureur Général est déposé, le Greffier transmet le dossier au Premier Président aux fins de désignation d’un Conseiller rapporteur.
Celui-ci rédige un rapport sur les faits de la cause, sur la procédure en cassation, sur les moyens invoqués et propose la solution qui lui paraît devoir être réservée à la cause. Il transmet ensuite le dossier, dans les trente jours de sa désignation, au Premier Président qui le soumet, pour avis, à l’assemblée plénière des magistrats de la Cour de Cassation.
Lorsque l’avis de l’assemblée plénière est donné, le Premier Président de la Cour de Cassation fixe la date à laquelle la cause sera appelée à l’audience.
Article·11
Le Greffier notifie l’ordonnance de fixation aux parties et au Procureur Général huit jours au moins avant la date de l’audience.
Article 12
Au moins trois jours avant l’audience, le Greffier affiche, au greffe et à l’entrée du local des séances, le rôle des affaires fixées. Cet extrait du rôle porte la mention du numéro du rôle et des noms des parties.
CHAPITRE II : DE LA COMPUTATION DES DÉLAIS Sommaire
Article 13
Les délais préfix sont des délais francs comme prévus au code de procédure civile.
Les délais de signification ou de notification, ainsi que les délais de distance, sont computés, en toute matière, comme prévus au code de procédure civile.
Les délais courent contre les incapables. La Cour peut cependant relever ceux-ci de la déchéance s’il est établi que leur représentation n’avait pas été assurée.
En cas de décès d’une partie en cours de délai préfix, celui-ci est prorogé de deux mois.
En tout état de cause, la Cour peut relever les parties de la déchéance encourue, en cas de force majeure.
CHAPITRE III : DES AUDIENCES DE LA COUR
Article 14
Les audiences de la Cour sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs. Dans ce cas, la Cour ordonne le huis clos par un Arrêt motivé.
Article 15
Les débats se déroulent comme suit :
1. à l’appel de la cause, un Conseiller résume les faits et les moyens et expose l’état de la procédure;
2. les avocats des parties peuvent présenter des observations orales ;
3. il ne peut être produit à l’audience d’autres moyens que ceux développés dans la requête ou les mémoires ;
4. chaque partie n’a la parole qu’une fois, sauf s’il y a lieu de conclure sur un incident ;
5. le Ministère public fait ses réquisitions ou donne son avis;
6. le Président de l’audience prononce la clôture des débats et la cause est prise en délibéré ;
7. le Président de l’audience fixe la date du prononcé.
Le Greffier du siège dresse le procès-verbal de l’audience.
Article 16
La Cour se prononce sur les moyens présentés par les parties et par le Ministère public.
Aucun moyen autre que ceux repris aux requêtes et mémoires déposés dans les délais prescrits ne peut être reçu.
Toutefois, la Cour peut soulever tout moyen d’ordre public. En ce cas, elle invite les parties à conclure sur ce moyen.
Article 17
Avant la clôture des débats, la Cour invite les parties à conclure sur un incident ou sur les moyens d’ordre public soulevés d’office.
De même, après la clôture des débats, la Cour ordonne leur réouverture pour permettre aux parties de conclure sur un incident ou sur les moyens d’ordre public soulevés d’office.
CHAPITRE IV : DES INCIDENTS Sommaire
SECTION 1ère : DE LA CONNEXITÉ ET DE LA REPRISE D’INSTANCE
Article 18
S’il y a lieu de statuer par un seul et même Arrêt sur plusieurs affaires pendantes devant les chambres différentes, le Premier Président désigne, par Ordonnance, soit d’office, soit à la demande du Procureur Général, soit à la demande des parties, la chambre qui en connaîtra.
Le Greffier notifie cette Ordonnance aux parties et au Procureur Général.
Article 19
En cas de décès d’une partie en cours d’instance, toutes les communications et notifications des actes sont faites valablement aux ayants droit, collectivement et sans autre désignation de qualité au domicile élu ou au dernier domicile du défunt.
En cas de décès, la Cour peut demander, en outre, au Procureur Général de recueillir des renseignements sur l’identité ou la qualité des parties à l’égard desquelles la reprise d’instance peut avoir lieu.
Article 20
La reprise d’instance volontaire se fait dans le délai préfix de six mois à la suite du décès ou de la perte de qualité ou de capacité d’une partie, par dépôt au greffe d’un mémoire justifiant les qualités de la personne qui reprend l’instance.
Le défaut de reprise d’instance du demandeur par les héritiers vaut désistement.
Article 21
Les ayant droit qui ont volontairement repris l’instance dans les délais fixés par la Loi peuvent forcer les autres ayants droit à intervenir. Cette reprise d’instance forcée est faite en la forme d’une requête reprenant les mentions de la requête introductive d’instance et indiquant l’état de la procédure en cours.
Article 22
La reprise d’instance volontaire ou l’acquiescement à la reprise d’instance forcée n’emporte pas acceptation d’hérédité.
SECTION 2 : DES MESURES PROBATOIRES
Article 23
La Cour peut commettre un Conseiller pour procéder à l’exécution de toute mesure probatoire qu’elle a ordonnée.
Le Conseiller commissaire siège avec l’assistance d’un Greffier.
Article 24
Lorsque les opérations probatoires doivent avoir lieu hors de la ville de Kinshasa, le Conseiller commissaire peut assumer tout Greffier ou Greffier Adjoint du ressort dans lequel il est appelé à siéger.
Article 25
Les pièces produites par une partie peuvent être contestées par la partie adverse en faisant une déclaration au Greffe de la Cour. Dès le dépôt de la déclaration, le Greffier fait sommation à la partie qui a produit la pièce incriminée de déclarer si elle persiste à en faire état.
Si la partie qui a produit la pièce contestée renonce à en faire état par une déclaration au greffe ou si elle n’a pas fait de déclaration dans la huitaine, ·la pièce est écartée. Le délai de huitaine pourra être prorogé par la Cour.
Si elle déclare persister à faire état de la pièce contestée, le Greffier le notifie à la partie qui a soulevé l’incident. Celle-ci ou le Ministère public peut, dans les huit jours, saisir la juridiction compétente. Dans ce cas, la Cour sursoit à statuer jusqu’après le jugement sur le faux, à moins qu’elle estime que la pièce contestée est sans influence sur sa décision.
Si le Ministère public ou la partie qui a soulevé l’incident n’a pas introduit d’action dans le délai précité, la pièce est maintenue au dossier et soumise à l’appréciation de la Cour.
CHAPITRE V : DES ARRÊTS DE LA COUR Sommaire
Article 26
Les minutes des Arrêts sont signées par tous les magistrats qui ont siégé dans la cause ainsi que par le Greffier audiencier.
Les Arrêts sont littéralement transcrits, par les soins du Greffier, dans le registre des Arrêts.
Chaque transcription est signée par les magistrats qui ont siégé en la cause ainsi que par le Greffier.
Article 27
Les Arrêts de la Cour mentionnent :
1. la chambre qui a siégé en la cause ;
2. les noms des magistrats ayant composé le siège;
3. le nom du Greffier audiencier;
4. les noms des magistrats du Parquet qui ont rédigé les conclusions ou les réquisitions en la cause ou qui ont assisté aux audiences et au prononcé de l’Arrêt;
5. les noms, le domicile, la résidence ou le siège des parties ainsi que leur qualité et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui les a· représentées ;
6. l’énoncé des moyens produits par les parties, la référence aux requêtes et mémoires dans lesquels ils ont été formulés, l’indication de la date du dépôt ; ·
7. l’indication de la lecture du rapport présenté par le Conseiller rapporteur ;
8. la mention de la convocation et de l’audition des parties et les noms des avocats qui les ont représentées ;
9. la mention de l’audition du Ministère public ;
10. la date des audiences ;
11. les incidents de procédure et la solution que la Cour y a apportée ;
12. la date et la mention du prononcé en audience publique;
13. la motivation ;
14. le dispositif;
15. le compte et l’imputation des frais et dépens.
Article 28
Les Arrêts de la Cour de Cassation sont signifiés aux parties et au Procureur Général par les soins du Greffier. Ils sont publiés dans le bulletin des Arrêts selon les modalités arrêtées par le Règlement Intérieur de la Cour.
Article 29
Les Arrêts de la Cour de Cassation ne sont susceptibles d’aucun recours sous réserve de l’article 161 alinéa 4 de la Constitution. Toutefois, à la requête des parties ou du Procureur Général, la Cour peut rectifier les erreurs matérielles de ses Arrêts ou en donner interprétation, les parties entendues.
CHAPITRE VI : DES FRAIS ET DEPENS Sommaire
Article 30
Les frais et dépens sont fixés conformément à la Loi en la matière.
Article 31
.Aucune affaire ne peut être portée au rôle sur requête d’une partie sans la consignation préalable d’une provision, sauf dispense de consignation accordée suivant les modalités prévues aux articles 33 et 34 de la présente Loi organique.
Le Greffier doit réclamer un complément de provision lorsqu’il estime que les sommes consignées sont insuffisantes pour couvrir les frais qui sont exposés. En cas de contestation sur le montant réclamé par le
Greffier, le Premier Président décide.
Le défaut de consignation à l’expiration du délai de pourvoi entraîne le classement définitif de la cause ordonné par le Premier Président de la Cour de Cassation, sauf décision contraire de sa part.
Le défaut de consignation complémentaire, après un délai de quinze jours, entraîne la radiation de la cause par Arrêt de la Cour de Cassation, sauf décision contraire du Premier Président de la Cour de Cassation.
Article 32
Les frais sont taxés et imputés à la partie succombante dans l’Arrêt vidant la saisine de la Cour.
Article 33
Compte tenu des ressources des parties, dispense totale ou partielle de consignation ainsi qu’autorisation de délivrance en débet des expéditions et copies peuvent être accordées sur requête par le Premier Président.
L’Ordonnance de dispense ou d’autorisation n’entre pas en taxe.
Article 34
En cas de dispense totale ou partielle de consignation, les frais d’expertise et les taxations à témoins sont avancés par le Trésor.
TITRE II : DE LA PROCÉDURE DE POURVOI EN CASSATION Sommaire
CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 35
Le pourvoi est ouvert à toute personne qui a été partie à la décision entreprise ainsi qu’au Procureur Général près la Cour de Cassation.
Le recours en cassation contre les jugements avant dire droit n’est ouvert qu’après le jugement définitif ; mais l’exécution, même volontaire, de tel jugement ne peut être, en aucun cas, opposée comme fin de non- recevoir.
Article 36
Le procureur Général près la Cour de Cassation ne peut se pourvoir en toute cause et nonobstant l’expiration des délais que sur injonction du Ministre de la Justice ou dans le seul intérêt de la Loi.
Dans ce dernier cas, et sous réserve de ce qui est prévu à l’article 48 de la présente Loi organique, la décision de la Cour ne peut ni profiter ni nuire aux parties.
Lorsque le Procureur Général se pourvoit sur injonction du Ministre de la Justice, le Greffier notifie ses réquisitions aux parties qui peuvent se faire représenter à l’instance et prendre des conclusions.
L’injonction du Ministre de la Justice doit être donnée dans le délai de prescription de l’action qui y donne lieu et être subordonnée à un excès de pouvoir dans la décision entreprise ou à un mal jugé certain.
Cette injonction est motivée et mentionne le ou les moyens que le Procureur Général peut, s’il échet, invoquer à l’appui de son réquisitoire.
L’arrêt rendu sur pourvoi formé sur injonction du Ministre de la Justice est opposable aux parties.
Article 37
Sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa du présent article, la Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires.
Si un pourvoi introduit pour tout autre motif que l’incompétence est rejeté, le demandeur ne peut plus se pourvoir en cassation dans la même cause sous quelque prétexte et pour quelque motif que ce soit.
Sous réserve des dispositions des alinéas 4 et 5 suivants, si après cassation il reste quelque litige à juger, la Cour renvoie la cause pour examen au fond à la même juridiction autrement composée ou à une juridiction de même rang et de même ordre qu’elle désigne.
Dans le cas où la décision entreprise est cassée pour incompétence, la cause est renvoyée à la juridiction compétente qu’elle désigne.
La juridiction de renvoi ne peut décliner sa compétence. Elle est tenue de se conformer à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle.
Lorsque la cause lui est renvoyée par les chambres réunies, dans une affaire qui a déjà fait l’objet d’un premier pourvoi, ou dans une affaire qui a fait l’objet d’un pourvoi formé par le Procureur Général sur injonction du Ministre de la Justice, la Cour statue sur le fond.
CHAPITRE II : DES RÈGLES PROPRES À LA CASSATION EN MATIÈRE DE DROIT PRIVE Sommaire
SECTION 1ère : DES DÉLAIS
Article 38
Hormis les cas où la Loi· a établi un délai plus court, le délai pour déposer la requête est de trois mois à dater de la signification de la décision attaquée.
Toutefois, lorsque l’Arrêt ou le jugement a été rendu par défaut, le pourvoi n’est ouvert et le délai ne commence à courir à l’égard de la partie défaillante que. du jour où l’opposition n’est plus recevable.
L’opposition formée contre la décision entreprise suspend la procédure en cassation. Si l’opposition est déclarée recevable, le pourvoi est rejeté faute d’objet.
Article 39
Le délai pour déposer le mémoire en réponse au pourvoi est d’un mois à dater de la signification de la requête. Ce délai est augmenté de trois mois en faveur
des personnes demeurant à l’étranger.
Article 40
À l’exception des actes de désistement, de reprise d’instance, aucune production ultérieure de pièces ou mémoires n’est admise après l’expiration des délais.
Les délais pour se pourvoir et le pourvoi en cassation ne sont pas suspensifs de l’exécution de la décision entreprise, sauf lorsque celle-ci modifie l’état des personnes.
Article 41
La requête civile suspend, à l’égard de toutes les parties en cause, le délai du pourvoi, lequel ne reprend cours qu’à partir de la signification de l’Arrêt ou du jugement qui a statué définitivement sur ladite requête.
SECTION 2 : DE LA FORME DU POURVOI
Article 42
L’expédition de la décision entreprise et de tous les Arrêts ou jugements avant dire droit ainsi que la copie conforme de l’assignation du premier degré, l’expédition du jugement du premier degré, la copie conforme des conclusions des parties prises au premier degré et en appel, la copie conforme des feuilles d’audience du premier degré et d’appel doivent être jointes à la requête introductive du pourvoi.
Article 43
Outre les mentions prévues à l’article. 2, la requête contient l’exposé des moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l’indication des dispositions des traités internationaux dûment ratifiés, des Lois ou des principes du droit coutumiers dont la violation est invoquée, le tout à peine de nullité.
Article 44
Lorsque le Procureur Général estime devoir opposer au pourvoi un moyen déduit de la méconnaissance d’une règle intéressant l’ordre public et qui n’aurait pas été soulevé par les production des parties, il en fait un réquisitoire qu’il dépose au greffe. Le Greffier le notifie aux avocats des parties à la cause au moins huit jours francs avant la date de l’audience.
Si les avocats n’ont pas reçu la notification huit jours avant l’audience, la Cour peut ordonner la remise de la cause à une date ultérieure.
CHAPITRE III : DES RÈGLES PROPRES A LA CASSATION EN MATIÈRE PÉNALE Sommaire
SECTION Ière : DU DÉLAI DU POURVOI
Article 45
Le délai pour se pourvoir est de quarante jours francs à dater du prononcé de l’Arrêt ou du jugement rendu contradictoirement.
Le Procureur Général près la Cour d’Appel et l’Auditeur Militaire Supérieur disposent· toutefois d’un délai fixe de trois mois à partir du prononcé du jugement ou de l’Arrêt.
Lorsque l’Arrêt ou le jugement a été rendu par défaut, le pourvoi n’est ouvert et le délai ne commence à courir à l’égard du condamné que du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Pour la partie civile et la partie civilement responsable, le délai prend cours le dixième jour qui suit la date de la signification de l’Arrêt ou du jugement.
Article 46
L’opposition formée par le condamné contre la décision entreprise suspend la procédure de cassation. Si l’opposition est déclarée recevable, le pourvoi est rejeté, faute d’objet.
Article 47
Le délai et l’exercice du pourvoi sont suspensifs de l’exécution de la décision à l’égard de toutes les parties.
Le condamné qui se trouve en détention préventive ou dont l’arrestation immédiate a été prononcée par la juridiction d’appel est, toutefois, maintenu en cet état jusqu’à ce que la détention subie ait couvert la servitude pénale principale prononcée par la décision entreprise.
En outre, lorsqu’il y a des circonstances graves et exceptionnelles qui le justifient ou lorsqu’il y a des indices sérieux laissant croire que le condamné peut tenter de se soustraire, par la fuite, à l’exécution de la servitude pénale, le Ministère public près la juridiction d’appel qui a rendu la décision peut ordonner, par Ordonnance motivée, son incarcération pendant le délai et l’exercice de pourvoi, laquelle se maintient jusqu’à ce que la détention subie ait couvert la servitude pénale principale prononcée par la décision entreprise.
Il doit, dans les 48 heures, transmettre sa décision au Procureur Général près la Cour de Cassation par lettre recommandée ou par porteur avec accusé de réception.
Toutefois, le condamné qui se trouve en état de détention préventive ou dont l’arrestation a été ordonnée par la juridiction d’appel ou par le Ministère public près cette juridiction peut introduire, devant la Cour de Cassation, une requête de mise en liberté ou de mise en liberté provisoire, avec ou sans cautionnement.
Si le condamné n’est pas présent ou s’il n’y est pas représenté par un avocat porteur d’une procuration spéciale, la Cour statue sur pièces.
La Cour statue, toutes affaires cessantes, dans les vingt-quatre heures à partir de l’audience à laquelle le Ministère public a fait ses réquisitions.
Les dispositions des articles 45 et 47 du Décret du 06 août 1959 portant Code de procédure pénale sont applicables devant la Cour de Cassation.
Article 48
Lorsque le Procureur Général se pourvoit dans le seul intérêt de la Loi, son acte profite au condamné quant aux seules condamnations pénales.
SECTION 2 : DE LA FORME DU POURVOI
Article 49
· Par dérogation à l’article 1er de la présente Loi organique, le pourvoi contre les Arrêts ou les jugements rendus par les juridictions répressives peut être formé par une déclaration verbale ou écrite des parties faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision entreprise.
La déclaration est verbale par la seule indication de l’intention de former un pourvoi et par la désignation de la décision entreprise. Le condamné en état de détention peut faire la déclaration devant le gardien de l’établissement pénitentiaire ou il est incarcéré. Le gardien dresse procès-verbal de la déclaration et le remet, sans délai, au Greffier de la juridiction qui a rendu le jugement.
Le Greffier dresse acte de la déclaration. Il délivre copie de cet acte au déclarant et au Ministère public près la juridiction qui a rendu la décision entreprise. Il transmet immédiatement une expédition de cet acte au Greffier de la Cour de Cassation en y joignant le dossier judiciaire de l’affaire.
Le pourvoi en cassation formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement doit, sous peine d’irrecevabilité, être confirmé, dans les trois mois, par une requête faite en la forme prévue aux articles 1er à 3 de la présente Loi organique.
Article 50
Les moyens repris à la requête formant pourvoi en cassation indiquent les dispositions des traités internationaux dûment ratifiés et des lois dont la violation est indiquée.
SECTION 3 : DE LA MISE EN ÉTAT DE LA CAUSE
Article 51
Dès la réception de la requête, le Greffier de la cour réclame au Greffier de la juridiction qui a rendu la décision le dossier judiciaire et l’expédition de la décision entreprise, si ces pièces ne lui ont pas été remises avec la déclaration de pourvoi.
Articles 52
Dés la réception de l’expédition de l’acte du pourvoi formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision entreprise, le Greffier de la Cour en avise le Procureur Général près la Cour de Cassation.
À la réception de la requête formant le pourvoi, le Greffier en fait la notification à toutes les parties ainsi qu’au Procureur Général près la Cour de cassation.
Article 53
À dater de la signification de la requête, les parties disposent de trente jours pour déposer un mémoire.
Article 54
Après un délai de vingt jours à compter du jour où a été faite la dernière notification des mémoires en réponse, la cause est réputée en état d’être jugée.
Le Greffier transmet le dossier au Procureur Général près la Cour de Cassation, celui-ci rédige ces réquisitions et dépose ensuite le dossier au greffe, aux fins de poursuite de la procédure comme prévue à l’article 10 de la présente Loi organique.
TITRE III: DES PROCÉDURES SPÉCIALES DEVANT LA COUR DE CASSATION Sommaire
CHAPITRE 1er : DE LA PRISE A PARTIE
SECTION Ière: DES CAUSES D’OUVERTURE DE PRISE A PARTIE
Article 55
Tout magistrat de l’ordre judiciaire peut être pris à partie dans lés cas suivants :
1. S’il y a eu dol ou concussion commis soit dans le cours de l’instruction, soit lors de la décision rendue;
2. S’il y a déni de justice.
Article 56
Le dol est une violation volontaire du droit par le magistrat pour aboutir à une conclusion erronée dans le but d’accorder un avantage indu à une partie. Il se caractérise par la mauvaise foi, par des artifices et des manœuvres qui donnent à la décision une valeur juridique apparente.
L’erreur grossière du droit est équipollente au dol.
Article 57
La concussion est le fait, pour un magistrat, d’ordonner de percevoir, d’exiger ou de recevoir ce qu’il savait n’être pas dû ou excéder· ce qui était dû, pour droits, taxes, impôts, revenus ou intérêts, salaires ou traitements.
Article 58
Il y a déni de justice lorsque le magistrat refuse de procéder aux devoirs de sa charge ou néglige de juger les affaires en état d’être jugées.
Le déni de justice est constaté par deux sommations faites par l’huissier et adressées au magistrat à huit jours d’intervalle au moins.
SECTION II : DE LA PROCÉDURE DE PRISE A PARTIE
Article 59
La cour est saisie par une requête qui doit, sous peine d’irrecevabilité, être introduite dans un délai de douze mois, par un avocat, à compter du jour du prononcé de la décision ou de la signification de celle-ci selon qu’elle est contradictoire ou par défaut ou dans le même délai à dater du jour où le requérant aura pris · connaissance de l’acte ou du comportement incriminé.
En cas de déni de justice, la requête est introduite dans les douze mois à partir de la seconde sommation faite par l’huissier.
Outre les mentions prévues aux articles 1er et 2 de la présente Loi organique, la requête contient les prétentions du requérant aux dommages-intérêts et, éventuellement, à l’annulation des Arrêts ou jugements, ordonnances, procès-verbaux ou autres actes attaqués.
Article 60
La requête est signifiée au magistrat pris à partie qui fournit ses moyens de défense dans les quinze jours de la notification. À défaut, la cause est réputée en état.
Article 61
Si la prise à partie est déclarée fondée, la Cour annule les Arrêts, jugements, ordonnances, procès-verbaux ou tous autres actes attaqués sans préjudice des dommages et intérêts dus au requérant.
Article 62
À partir de la signification de la requête jusqu’au prononcé de l’Arrêt à intervenir, sous peine de la nullité de la procédure, le magistrat pris à partie s’abstiendra de la connaissance de toute cause concernant le requérant, son conjoint ou ses parents en ligne directe.
Articles 63
L’État est solidairement responsable des condamnations aux dommages-intérêts prononcées à charge du magistrat.
Article 64
Le magistrat pris à partie par une action téméraire et vexatoire peut postuler reconventionnellement la condamnation du demandeur à des dommages-intérêts.
CHAPITRE II : DU RENVOI DE JURIDICTION Sommaire
Article 65
En matière de renvoi, il est procédé, devant la Cour, conformément aux dispositions de la présente Loi organique et à celles pertinentes de la Loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire.
CHAPITRE III : DU RÈGLEMENT DE JUGE
Article 66
Il y a lieu à règlement de juge lorsque deux ou plusieurs juridictions de l’ordre judiciaire, statuant en dernier ressort, se déclarent en même temps soit compétentes, soit incompétentes, pour connaître d’une même demande mue entre les mêmes parties.
Le règlement de juges peut être demandé par requête de l’une des parties à la cause ou du Ministère public près l’une des juridictions concernées.
La Cour de Cassation désigne la juridiction qui connaîtra de la cause.
CHAPITE IV : DE LA REVISION Sommaire
Article 67
La révision des condamnations passées en force de chose jugée peut être demandée pour toute infraction punissable d’une servitude pénale supérieure à deux mois, quelles que soient la juridiction qui ait statué et la peine qui ait été prononcée, lorsque :
1. après une condamnation, un nouvel Arrêt ou jugement condamne, pour les mêmes faits, un autre prévenu, et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné;
2. postérieurement à la condamnation, un des témoins entendus a été poursuivi et condamné pour faux témoignage contre le prévenu ;
Le témoin ainsi condamné ne peut plus être entendu lors de nouveaux débats ;
3. après une condamnation pour homicide, il existe des indices suffisants propres à faire croire à l’existence de la prétendue victime de l’homicide ;
4. après une condamnation, un fait vient à se
révéler ou des pièces inconnues lors des débats sont présentées et que ce fait ou ces pièces sont de nature à établir l’innocence du condamné.
Article 68
Le droit de demander la révision appartient :
1. au Ministre de la Justice ;
2. au condamné ou, en cas d’incapacité, à son représentant, après la mort ou l’absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses descendants, à ses ascendants, à ses ayants droit et à ses légataires universels.
Article 69
La Cour de Cassation est saisie par le Procureur Général en vertu de l’injonction du Ministre de la Justice, ou par la requête d’une des parties visées au point 2 de l’article 68 de la présente Loi organique.
Si l’Arrêt ou le jugement de condamnation n’a pas été exécuté, l’exécution de la décision peut être suspendue par la Cour.
Article 70
En cas de recevabilité, si l’affaire n’est pas en état, la Cour procède directement, ou par commission, à toutes enquêtes sur les faits, confrontations, reconnaissance d’identité et devoirs propres à la manifestation de la vérité.
La Cour rejette la demande si elle l’estime non fondée. Si, au contraire, elle la juge fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie, dans ce cas, s’il est possible de procéder à des nouveaux débats contradictoires. Dans l’affirmative, elle renvoie le prévenu devant une autre juridiction de même ordre et de même degré que celle dont émane l’Arrêt ou le jugement annulé, ou devant la même juridiction autrement composée.
Si l’annulation de l’Arrêt ou du jugement à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister qui ne puisse être qualifié d’infraction, aucun renvoi n’est prononcé. Dans ce cas, le condamné en détention est libéré.
Si la Cour constate qu’il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en raison du décès, de l’absence, de la démence, du défaut d’un ou plusieurs condamnés, d’irresponsabilité pénale, de la prescription de l’action publique ou de la peine, elle statue au fond. S’il y en a au procès, les parties civiles sont entendues.
Lorsqu’elle statue au fond. La Cour n’annule que les condamnations qui ont été injustement prononcées. Elle décharge, s’il y a lieu, la mémoire des morts.
Article 71
L’arrêt d’où résulte l’innocence d’un condamné peut, sur sa demande, lui allouer des dommages-intérêts en raison du préjudice que lui a causé sa condamnation.
Si la victime de l’erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient, dans les mêmes conditions, à son conjoint, ses descendants ainsi qu’à ses ascendants, et ses ayants-droit. Il appartient aux autres personnes pour autant qu’elles justifient d’un préjudice matériel résultant pour elles de la condamnation. La demande en dommage-intérêt est recevable en tout état de cause de la procédure en révision.
Les dommages-intérêts sont à la charge de l’État, sauf son recours contre la partie civile, les dénonciateurs ou les faux témoins par la faute desquels la condamnation a été prononcée.
Article 72
Les frais de l’instance en révision sont avancés par le Trésor à partir du dépôt de la demande à la Cour de Cassation. Le demandeur en révision qui succombe en son instance est condamné à tous les frais.
Si l’Arrêt ou le jugement définitif, après renvoi, prononce une condamnation, il met à charge du condamné les frais de cette seule instance.
L’arrêt de la Cour de Cassation, ou le jugement intervenu après révision d’où a résulté l’innocence d’un condamné est, à la diligence du Greffier, affiché dans la localité:
1. où a été prononcé la condamnation ;
2. où siège la juridiction de révision ;
3. où l’action publique a été ouverte ;
4. du domicile des demandeurs en révision ;
5. de son dernier domicile lorsque la victime est décédée.
En outre, ils sont, à la requête du demandeur en révision, publiés par extrait au Journal Officiel et dans deux journaux.
Les frais de publicité sont à charge du Trésor.
TITRE IV : DES POURSUITES CONTRE LES PERSONNES VISÉES PAR L’ARTICLE 153 ALINEA 3 DE LA CONSTITUTION Sommaire
CHAPITRE 1er : DES POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DU PARLEMENT
Article 73
Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas.
En dehors des sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale ou du Bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
Même dans le cas où les faits seraient flagrants ou réputés tels, si la Chambre dont il relève décide, en cours d’instruction d’une cause, de suspendre les poursuites et la détention d’un membre de la Chambre, cette décision est immédiatement exécutoire, mais elle cesse de produire ses effets dès la clôture de la session.
Article 74
L’officier de police judiciaire ou l’officier du Ministère public qui reçoit une plainte, une dénonciation ou constate l’existence d’une infraction même flagrante à charge d’une personne qui, au moment de la plainte ou du constat est membre du Parlement, transmet son procès-verbal directement au Procureur Général près la Cour de Cassation et en avise ses chefs hiérarchiques de l’ordre judiciaire.
Le Procureur Général près la Cour de Cassation en informe le Bureau de la Chambre dont relève le parlementaire.
Article 75
Sauf dans le cas où le parlementaire peut être poursuivi ou détenu sans l’autorisation préalable de l’Assemblée nationale, du Sénat ou de leur Bureau selon le cas, si le Procureur Général près la Cour de Cassation, estime que la nature des faits et la gravité des indices relevés justifient l’exercice de l’action publique, il adresse au Bureau de la Chambre dont fait partie le parlementaire, un réquisitoire aux fins de l’instruction.
L’autorisation une fois obtenue, le Procureur Général pose tous les actes d’instruction.
Article 76
Les règles ordinaires de la procédure pénale sont applicables à l’instruction préparatoire.
Toutefois, la Cour de Cassation est seule compétente pour autoriser la mise en détention préventive dont elle détermine les modalités dans chaque cas.
La détention préventive est remplacée par l’assignation à résidence surveillée.
Article 77
Si le Procureur Général estime devoir traduire l’inculpé devant la Cour, il adresse un réquisitoire au Bureau de la Chambre dont fait partie le parlementaire · aux fins d’obtenir la levée des immunités et l’autorisation des poursuites.
Une fois l’autorisation obtenue, il transmet le dossier au Premier président pour fixation d’audience.
La Procureur Général fait citer le prévenu devant la Cour en même temps que les personnes poursuivies conjointement en raison de leur participation à l’infraction commise par le parlementaire ou en raison d’infraction connexe.
Article 78
La constitution de partie civile n’est pas recevable devant la Cour de Cassation.
De même, la Cour ne peut statuer d’office sur les dommages-intérêts et réparations qui peuvent être dus en vertu de la loi, de la coutume ou des usages locaux.
L’action civile ne peut être poursuivie qu’après l’Arrêt définitif de la Cour et devant les juridictions ordinaires.
Article 79
Sauf dispositions légales contraires, les règles ordinaires de la procédure pénale sont applicables devant la Cour pour tout ce qui concerne l’instruction à l’audience et l’exécution de l’Arrêt.
CHAPITRE II : DES POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT AUTRES QUE LE PREMIER MINISTRE Sommaire
Article 80
Sans préjudice de la procédure en matière d’infractions intentionnelles flagrantes, la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation des membres du Gouvernement autres que le Premier Ministre sont votées à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale suivant la procédure prévue par son Règlement Intérieur.
Tout membre du Gouvernement mis en accusation présente sa démission dans les vingt-quatre heures. Passé ce délai, il est réputé démissionnaire.
Article 81
Le Procureur Général près la Cour de Cassation assure l’exercice de l’action publique dans les actes d’instruction et de poursuites. Il a l’initiative des enquêtes relatives aux faits infractionnels reprochés aux membres du Gouvernement.
Il reçoit les plaintes et les dénonciations et rassemble les preuves. Il entend toute personne susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.
Il en informe le Président de la République et le Premier Ministre par lettre recommandée ou par porteur avec accusé de réception.
Article 82
Si un Officier de Police Judiciaire ou un Officier du Ministère Public reçoit une plainte, une dénonciation ou constate l’existence d’une infraction à charge d’une personne qui, au moment de la plainte ou de la dénonciation, est membre du Gouvernement, il transmet son procès-verbal, toutes affaires cessantes, au Procureur Général près la Cour de Cassation et s’abstient de tout autre devoir.
Il en avise ses chefs hiérarchiques de l’ordre judiciaire.
Articles 83
Si le Procureur Général estime les faits suffisamment concordants et relevant, il adresse un réquisitoire à l’Assemblée Nationale aux fins d’obtenir d’elle l’autorisation de poursuites qui lui permet de parachever l’instruction préparatoire et de prendre des mesures coercitives et privatives de liberté contre le membre du Gouvernement incriminé.
Il en avise le Président de la République et le Premier Ministre par lettre recommandée ou par porteur avec accusé de réception.
Article 84
Les dispositions des articles 75 à 79 de la présente Loi organique s’appliquent mutatis mutandis aux poursuites contre les membres du Gouvernement autres que le Premier Ministre.
CHAPITRE III : DES POURSUITES CONTRE LES PERSONNES VISÉES PAR L’ARTICLE 153, ALINÉA 3 DE LA CONSTITUTION AUTRES QUE LES PARLEMENTAIRES ET LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT Sommaire
Article 85
Sans préjudice de la procédure en matière d’infractions intentionnelles flagrantes, les membres de la Cour Constitutionnelle et ceux du Parquet près cette Cour, les magistrats de la Cour de Cassation ainsi que ceux du Parquet près cette Cour, les membres du Conseil d’État et ceux du Parquet près ce Conseil, les Premiers Présidents des Cours d’Appel ainsi que les Procureurs généraux près ces Cours, les Premiers Présidents des Cours administratives d’Appel et les Procureurs Généraux près ces Cours ne peuvent être poursuivis que sur autorisation du Bureau du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 86
Sans préjudice de la procédure en matière d’infractions intentionnelles flagrantes, les membres de la Cour des Comptes et ceux du Parquet près cette Cour ne peuvent être poursuivis et mis en accusation que par l’Assemblée nationale, statuant au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés et ce, à la requête du Procureur Général.
Article 87
Sans préjudice de la procédure en matière d’infractions intentionnelles flagrantes, les Gouverneurs, les Vice-Gouverneurs des provinces et les Ministres provinciaux ne peuvent être poursuivis et mis en accusation que par l’Assemblée Provinciale, statuant au scrutin secret et à la majorité absolue des membres qui la composent.
Les dispositions des articles 80, alinéa 2, à 84 s’appliquent mutatis mutandis aux Gouverneurs et Vice-gouverneurs.
Article 88
Le Président de l’Assemblée Provincial ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Il ne peut, en cours des sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée Provincial.
En dehors des sessions, il ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée Provinciale, sauf en cas de flagrant délit, des poursuites autorisées ou de condamnation administrative.
La détention ou la poursuite du Président de l’Assemblée Provinciale est suspendue si l’Assemblée Provinciale le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours.
TITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Sommaire
Article 89
Les affaires relevant de la compétence de la Cour de Cassation, pendantes devant la Cour Suprême de justice et devant la Haute Cour Militaire, sont transférées, en l’état, à la Cour de Cassation dès son installation.
Article 90
En attendant que soit revue la législation sur le Barreau, les avocats inscrits au Barreau près la Cour Suprême de justice exercent leur profession devant la Cour de Cassation.
Article 91
Les titres II et IV de l’Ordonnance-Loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice sont abrogés.
Article 92
La présente Loi organique entre en vigueur trente jours après sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 19 février 2013
Joseph KABILA KABANGE