
République Démocratique du Congo
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Constitution du 18 février 2006 modifiée
La Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles.
Nous, Peuple Congolais,
Uni par le destin et l'histoire autour de valeurs nobles de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail ;
Animé par la volonté de bâtir, au cœur de l'Afrique, un État de droit et une Nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle ;
Considérant que l'injustice avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays ;
Article 1er
La République Démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc.
Son emblème est le drapeau bleu ciel, orné d'une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et traversé en biais d'une bande rouge finement encadrée de jaune.
Sa devise est : « Justice – Paix – Travail ».
Son hymne est le « Debout Congolais ».
Ses armoiries se composent d'une tête de léopard encadrée de défenses d'éléphant et de lances avec la devise nationale inscrite sur le listel.
La monnaie nationale est le Franc congolais.
La capitale de la République Démocratique du Congo est Kinshasa.
Article 2
La République Démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique et exerçant des compétences de proximité.
Article 11
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exceptions établies par la loi.
Article 12
Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois.
Article 13
Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique.
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